Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 10 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.