Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public / Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Article R121-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.
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Décisions • 9
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ; […]
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[…] Si l'association SPPEF soutient encore que l'arrêté inter-préfectoral contesté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'environnement, R. 121-4 6° et […]
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3. Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 17 décembre 2015, n° 1200028
[…] 68-03-03-01-04 […] — elles méconnaissent l'article 72, alinéa 2 du code de l'urbanisme et l'article 121-4 du code de l'environnement de X-Barthélemy, dès lors, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire n'était accompagné ni de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, […] que, pour accorder le permis de construire litigieux, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de X-Barthélemy s'est fondé sur les dispositions précitées, lesquelles renvoient aux dispositions du règlement national d'urbanisme prévues aux articles R.111-2 à R.111-24 du code de l'urbanisme ;
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