Entrée en vigueur le 6 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 - art. 1
Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :
– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
– par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.
A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Il souligne l'article R. 122-14 du code de l'environnement, mentionnant que : « Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat » et aux termes de l'article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, […] 14. […] d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (…). » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-11 du code de l'environnement : « I. – L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-14 du même code : « (…) / L'étude d'impact ou la notice est, […] 14. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, […] recensait le peuplement des surfaces concernées par le projet et l'usage des plantations existantes et formulait des propositions quant aux essences qu'il serait pertinent de replanter ; que dès lors que l'étude d'impact, dont le contenu est défini à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, n'avait pas à présenter les dangers que peut présenter une installation classée en cas d'accident, […] ses dispositions, pas plus que celles de l'article R. 122-14 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, […]
[…] aux demandes d'autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnementale en application des articles L. 122 -1, L. 122 -3 et R.122-14 du code de l'environnement . l'article R .181-45 du code dispose que : « Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. […] -1, […] installation soumise à étude d'impact systémique au sens du tableau annexé à l'article R.122 -2 du code de l'environnement […]
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