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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2A
3 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELAS JULIEN PLOUTON
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 10 décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [T]
née le 21 février 1979 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la qualité des prestations fournies par leur cocontractante la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE, les consorts [N] – [T] l’ont par acte du 5 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de provisionnelle de 14 497,80 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [N] – [T] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à réduire le montant de la provision à la somme de 12 551,40 €
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE sollicite de :
DECLARER la société GROUPE TRANSITION ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formulées par les consorts [N] – [T] ;
Y faisant droit,
— DEBOUTER les consorts [N] – [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal :
— JUGER n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse de la créance des consorts [N] – [T] ;
En conséquence,
— RENVOYER la présente affaire devant le juge du fond au sens de l’article 837 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Sur les préjudices allégués par les consorts [N] – [T]
— JUGER que les consorts [N] – [T] ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices invoqués ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [N] – [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire :
— REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes indemnitaires des consorts [N] – [T] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les consorts [N] – [T] à payer à la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [N] – [T] aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [N] – [T] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE avec laquelle ils ont signé un bon de commande le 24 juillet 2023 pour l’installation d’une pompe à chaleur et qui a reconnu le 7 septembre 2023 que les travaux suivants retaient à rélaiser à sa charge à savoir :
— modification du circuit
— rajout de radiateurs électriques et à eau
— déplacement des radiatuers existants
Malgré réclamation et mise en demeure du 19 mars 2024, ces travaux n’ont pas été effectués.
Le rapport d’expertise de BATI EXPERT du 11 décembre 2023 fait apparaître que le matériel installé ne correspond pas aux caractéristiques du réseau en place ni à celles de la maison. Il est préconisé la réfection du réseau de distribution et d’isolation , le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe adaptée aux caractéristiques de la maison et l’ajout d’émetteurs supplémentaires à savoir les travaux prévus par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE dans son mail du 7 septembre 2023.
Or, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE conteste les conclusions de ce rapport d’expertise non contradictoire .
Il est vrai que ce rapport a été établi de manière non contradictoire et n’est étayé par aucun autre élément probant liant la pose du matériel par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à la problématique de chute de température subie par l’habitation des consorts [N] [T] .
La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE se réfère à l’article 4 des conditions générales et considère que c’est au client qu’il revient de vérifier l’adéquation de l’offre et des produits à ses besoins.
Or, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE est un professionnel.
Ce débat ne doit pas avoir lieu devant le Juge des Référés mais devant le Juge du Fond .
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par les consorts [N] – [T] doit être rejetée à l’exception du manque à gagner relative au dossier [X] déposé tardivement par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE.
En effet, il reste que les consorts [N] – [T] établissent avec certitude avoir subi un préjudice résultant de l’absence de versement de la prime faute pour la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE d’avoir procédé tardivement aux démarches relatives au dossier [X] soit un manque à gagner de 3 800 €.
Il convient de condamner la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer aux consorts [N] – [T] la somme provisionnelle de 3 800 € à valoir sur leur préjudice global.
Sur la demande de passerelle :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 dcéembre 2019, le juge des référés, à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, peut renvoyer l’affaire à une audience du tribunal dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’état les consorts [N] – [T] ne sollicitent pas l’application de cette mesure et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE ne justifie pas d’une urgence particulière
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer aux consorts [N] – [T] à titre de provision la somme de 3 800 € à valoir sur leur préjudice.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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