Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Censure de la Cour de cassation qui s'en tient à une stricte application des textes (articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du Code du travail) : dès lors que la contestation portant sur les conditions de déroulement de la consultation avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation, elle était recevable. Peu importe, que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre. […] Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l'échelle du collège concerné. […]
Lire la suite…L'ordonnance a été ratifiée par une loi du 29 mars 2018 et les dispositions légales qui en ont résulté sont codifiées aux articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail. Les modalités d'approbation par le personnel ont été déterminées par décret pris en Conseil d'État et codifiées aux article R. 2232-10 et suivants du Code du travail. […] Le Conseil d'État laisse toutefois la porte ouverte à une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail. […] Il résulte de l'arrêt du Conseil d'État que l'objectif recherché par les articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] DU 13 SEPTEMBRE 2022 […] ' dans l'hypothèse où l'application de l'article R 2324-24 du code du travail, par renvoi de l'article R 2232-13 du code du travail seraient retenue, de déclarer l'appel interjeté par la SAS Talent Job Riviera irrecevable et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin […] Il a formé pourvoi par déclaration au greffe le 13 juillet 2020. […] Il en résulte que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 2232-13 du même code.
[…] Aux termes de l'article R2232-10 du Code du travail, « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. […] « Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R 2232-11. » […] Attendu que l'article R 2324-24 du code du travail relatif aux délais de recours n'est donc visé que par renvoi de l'article R 2232-13 du code du travail invoqué par l'appelant au soutien de son exception d'incompétence qui est bien celui déterminant quelle est la juridiction compétente pour juger des contestations relatives à la régularité des consultations de salariés ;
(article R. 4228-23 du Code du travail). […] (article L.1132-1). […] Cass. soc., 19 janvier 2022, n°19-18.898, FS-B La consultation des salariés pour l'approbation des accords collectifs conclus avec des syndicats minoritaires peut être contesté même si les accords ont été mis en œuvre ou si la licéité de leur contenu fait l'objet d'un contentieux distinct En vertu des articles R.2232-13 et R.2314-24 du code du travail, […] tous les salariés du ou des établissements couverts par l'accord collectif doivent être consultés, et non pas uniquement les salariés directement concernés par les stipulations de cet accord (excepté en cas d'accord catégoriel – voir article L.2232-13 et Cass. soc., […]
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