Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération." Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de validité de l'enquête publique était expiré en application des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement et de l'article 59 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et qu'une nouvelle enquête publique devait être conduite avant que le préfet prenne la décision en litige."
Lire la suite…[…] s'agissant des projets précités, la troisième décision de prorogation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut prorogation de la durée de validité de l'enquête publique, initialement valable pour cinq années en application des dispositions de l'article R. 123-24 du même Code, pour cinq ans supplémentaires. 2. D'autres modifications ont pour effet d'accélérer les procédures environnementales en raccourcissant certains délais. […] R. 122-6 du Code de l'environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement dès lors que des modifications substantielles ont été portées au projet s'agissant du patrimoine antique de Port-Vendres, […] est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision d'autorisation mais une décision de non-opposition à déclaration au titre de la loi sur l'eau et que le projet contesté n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
[…] Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, […] une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, […] Le moyen, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement, […]
[…] — le moyen tiré de l'ancienneté de l'enquête publique manque en droit ; aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'une enquête parcellaire de dix-huit mois d'ancienneté devrait être regardée comme périmée ; l'article R. 123-24 du code de l'environnement fixe à cinq ans la durée de validité des enquêtes publiques ; […] il n'a assorti son avis d'aucune réserve mais simplement de recommandations ; le dossier soumis à l'enquête était complet, conforme aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec notamment une appréciation sommaire des dépenses ; […]
La cour a jugé que : En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique : les dispositions combinées des articles R. 141-48 et R. 515-109 du code l'environnement permettaient à l'autorité préfectorale de proroger la durée de validité d'une autorisation environnementale dans la limite d'une durée total de de dix ans, cette prorogation emportant alors celle de la validité de l'enquête publique. […] Les requérants ne pouvaient donc pas utilement invoquer l'absence de soumission de l'arrêté de prorogation à une nouvelle enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement ; […]
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