Article R123-24 du Code de l'environnement
Article R123-23
Article R123-27-1
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires11

1Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d'une enquête publique ?
Arnaud Gossement · 9 février 2022

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération." Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de validité de l'enquête publique était expiré en application des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement et de l'article 59 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et qu'une nouvelle enquête publique devait être conduite avant que le préfet prenne la décision en litige."

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2Loi ASAP : publication du décret d’application en matière d’environnement
www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] s'agissant des projets précités, la troisième décision de prorogation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut prorogation de la durée de validité de l'enquête publique, initialement valable pour cinq années en application des dispositions de l'article R. 123-24 du même Code, pour cinq ans supplémentaires. 2. D'autres modifications ont pour effet d'accélérer les procédures environnementales en raccourcissant certains délais. […] R. 122-6 du Code de l'environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, […]

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3Décret d’application (loi ASAP) – Procédures environnementales
veille.riviereavocats.com · 3 septembre 2021

[…] qui a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l'environnement, et comporte notamment les mesures suivantes : les seuils financiers des projets d'aménagement rendant obligatoire la saisine de la Commission nationale du débat public et visés à l'article L. 121-8 du code de l'environnement sont revalorisés (cf. tableau à l'article R. 121-2 du code de l'environnement) ; […] la troisième décision de prorogation accordée vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement ; […]

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Décisions36

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement dès lors que des modifications substantielles ont été portées au projet s'agissant du patrimoine antique de Port-Vendres, […] est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision d'autorisation mais une décision de non-opposition à déclaration au titre de la loi sur l'eau et que le projet contesté n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1400182Désistement

[…] — le moyen tiré de l'ancienneté de l'enquête publique manque en droit ; aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'une enquête parcellaire de dix-huit mois d'ancienneté devrait être regardée comme périmée ; l'article R. 123-24 du code de l'environnement fixe à cinq ans la durée de validité des enquêtes publiques ; […] il n'a assorti son avis d'aucune réserve mais simplement de recommandations ; le dossier soumis à l'enquête était complet, conforme aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec notamment une appréciation sommaire des dépenses ; […]

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[…] Le 24 juillet 2013, la société Méthadoux Energies a présenté, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, en vigueur lors de la demande de prorogation : « Le permis de construire () peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, […] tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. ». […]

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Document parlementaire0

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