Annulation 28 avril 2016
Annulation 6 mars 2018
Annulation 25 mars 2019
Annulation 24 février 2020
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2202773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association solinoise pour la protection de l' environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 15 avril 2024 et le 15 mai 2024, l’association solinoise pour la protection de l’environnement, M. C, M. G, M. et Mme I, Mme A D, Mme J, M. et Mme H, M. F, M. et Mme K, M. et Mme B et Mme E, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 28 mars 2022 ainsi que la décision expresse du 6 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime portant prorogation du PC n° 17407130026 accordé à la société Méthadoux pour la réalisation d’une usine de méthanisation, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que les requérants personnes physiques, qui résident à proximité du projet, source d’importantes nuisances olfactives, ont intérêt à agir ;
— l’association solinoise pour la protection de l’environnement, régulièrement déclarée, a la capacité d’agir en justice ;
— la décision tacite d’acceptation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la société Méthadoux ait déposé sa demande de prorogation en deux exemplaires conformément à l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait de la péremption du permis de construire qui fait obstacle à sa prorogation conformément aux dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-22 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 13 mai 2024, la société Méthadoux Energies conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation de la décision de prorogation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association solinoise pour la protection de l’environnement est dépourvue de capacité à agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association solinoise pour la protection de l’environnement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation de la décision de prorogation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de respecter les obligations de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des statuts de l’association et du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, en violation de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association solinoise pour la protection de l’environnement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Estene, représentant la société Méthadoux Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2013, la société Méthadoux Energies a déposé un dossier de permis de construire pour une usine de méthanisation sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle (17). Le 24 juillet 2013, la société Méthadoux Energies a présenté, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement d’une installation de méthanisation et de combustion. Le 18 octobre 2013, le maire de la commune de Sainte-Soulle a délivré à la société Méthadoux Energies un permis de construire PC n°17407130026 pour la construction de l’usine de méthanisation. La préfète de la Charente-Maritime a, par arrêté en date du 19 mai 2014, enregistré le projet de la société Méthadoux Energies et a autorisé ainsi l’exploitation de l’usine de méthanisation.
2. Par une requête du 19 mai 2015, l’association solinoise de protection de l’environnement (ci-après ASPE) a sollicité l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2014. Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. La société Méthadoux Energies a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 6 mars 2018, a annulé le jugement du 28 avril 2016 ainsi que l’arrêté préfectoral du 19 mai 2014. A la suite d’un pourvoi en cassation du ministre de la transition écologique et solidaire, le conseil d’Etat, par un arrêt du 25 mars 2019, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 mars 2018 et a renvoyé l’affaire à ladite cour. Par un second arrêt en date du 24 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 avril 2016 et rejeté la requête de l’ASPE.
3. Le 25 janvier 2022, la société Méthadoux Energies a adressé une demande de prorogation du permis de construire PC n° 17407130026 au maire de la commune de Sainte-Soulle. Le préfet de la Charente-Maritime, compétent dès lors qu’il s’agit d’un projet portant sur un ouvrage de production d’énergie, a fait droit à sa demande par une décision implicite née le 28 mars 2022 et confirmée par une décision expresse le 6 mai 2022. Par courrier du 7 juillet 2022, reçu le 11 juillet 2022, l’ASPE a formé un recours administratif auprès du préfet de la Charente-Maritime pour obtenir le retrait ou l’annulation des décisions précitées, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’ASPE et plusieurs requérants individuels demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, en vigueur lors de la demande de prorogation : « Le permis de construire () peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article R. 424-22 du même code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 2022 la société Méthadoux Energies a adressé au maire de la commune de Sainte-Soulle une demande de prorogation du permis de construire PC n° 17407130026 délivré le 18 octobre 2013 et en a transmis une copie au préfet de la Charente-Maritime qui a répondu à la demande. Quand bien même cette demande n’aurait pas été déposée en double exemplaire conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’influencer la procédure d’instruction du dossier ni qu’il a privé les requérants d’une garantie. Il est par suite sans effet sur la légalité de la décision contestée.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2016, applicable à la date de la délivrance du permis de construire : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée est venu porter le délai de péremption à trois ans. Conformément à l’article 7 du même décret, la durée de validité de trois ans s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret. Aux termes de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ( » trois « depuis le 7 janvier 2016) ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l’urbanisme que, s’agissant de travaux soumis à enregistrement conformément au du code de l’environnement, le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R 424-20 du code de l’urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 13 juin 2009 au 1er mars 2017 : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l’article L. 512-2 du code de l’environnement ou à enregistrement en application de l’article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés : / () / b) Avant la décision d’enregistrement prévue à l’article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. », et dans sa version en vigueur depuis le 9 décembre 2020 : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d’enregistrement prévue à l’article L. 512-7-3 de ce code. ». Aux termes de l’article L. 512-7-3 code de l’environnement : « Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. ». L’alinéa 2 de cet article prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017, : « Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. ». Aux termes de l’article R. 821-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. ».
9. Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours en cassation ne court qu’à compter du jour de la notification du jugement à la partie elle-même, à son domicile réel, et non à compter du jour où ce jugement est notifié au mandataire du requérant.
10. En l’espèce, le permis de construire sollicité par la société Méthadoux Energies pour une usine de méthanisation a été délivré le 18 octobre 2013. Par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet de la Charente-Maritime a enregistré le projet d’unité de méthanisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de sorte que le délai de validité du permis de construire a commencé à courir à cette date, postérieure à la date de délivrance du permis de construire, en application de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme. Le permis de construire était alors valable deux ans et sa durée de validité courait donc en principe jusqu’au 19 mai 2016. Cet arrêté d’enregistrement a fait l’objet d’un recours le 19 mai 2015, alors que douze mois de validité du permis de construire s’étaient déjà écoulés. Ce recours contentieux à l’encontre d’une décision prévue par une législation connexe au sens de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme a suspendu le délai de validité du permis de construire à compter de cette date et jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle irrévocable en application de cet article.
11. Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté d’enregistrement. Ce jugement a cependant été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 mars 2018. Par une décision du 25 mars 2019, cet arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat qui a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci a finalement statué par un arrêt du 24 février 2020. L’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 24 février 2020 est devenu irrévocable deux mois après sa notification à l’ASPE, dont la requête avait été rejetée. Cette notification a eu lieu au plus tôt le 25 février 2020, date de la notification préalable à son avocat, de sorte que la décision n’est pas devenue irrévocable avant le 25 avril 2020. Le délai de validité du permis de construire a ainsi recommencé à courir au plus tôt à compter du 26 avril 2020, pour expirer le 26 avril 2022, eu égard à l’entrée en vigueur par le décret du 5 janvier 2016 du nouveau délai de péremption des autorisations d’urbanisme de trois ans.
12. La demande de prorogation du permis de construire a été formulée le 25 janvier 2022, soit alors que le permis de construire était en cours de validité et plus de deux mois avant l’expiration du délai de péremption, conformément à l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 18 octobre 2013 était périmé lorsque la demande de prorogation a été déposée, et que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en accordant au pétitionnaire la prorogation de son permis de construire en application de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Méthadoux Energies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants à verser une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Méthadoux Energies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association solinoise pour la protection de l’environnement, M. C, M. G, M. et Mme I, Mme A D, Mme J, M. et Mme H, M. F, M. et Mme K, M. et Mme B et Mme E est rejetée.
Article 2 : L’association solinoise pour la protection de l’environnement, M. C, M. G, M. et Mme I, Mme A D, Mme J, M. et Mme H, M. F, M. et Mme K, M. et Mme B et Mme E verseront à la société Méthadoux Energies la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association solinoise pour la protection de l’environnement, première dénommée, au préfet de la Charente-Maritime et à la société Méthadoux Energies.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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