Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » I. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne […] R. 123-22 du code de l'environnement ; 6. […] Considérant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; que l'article R. 11-14-2 du même code dispose : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (…) » ; que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : « (…) II. – Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. […] ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, […]
Il soutient que : – le projet est incompatible avec la destination de l'espace remarquable dans lequel il doit s'insérer telle qu'elle est définie aux articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; – l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme – il y a lieu d'écarter l'application de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de l'Ile d'Olonne non conforme à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. […] /Toutefois, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, […]
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