Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
La prolongation d'une DUP était, sous l'empire de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, encadrée par l'article L. 11-5 qui prévoyait qu'un « acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête publique, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique ». […] […] Les requérants soulevaient notamment le moyen tiré de ce que le projet avait été modifié depuis l'acte déclaratif initial, de sorte que les dispositions précitées du nouvel article L. 121-5 du code de l'expropriation faisaient obstacle à ce que la prolongation intervienne sans qu'une nouvelle enquête publique soit organisée. […]
Lire la suite…Par la décision ici commentée, le Conseil d'État précisait qu'il résultait de la combinaison de plusieurs articles du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr., art. […] L. 1, L. 121-2 et L. 121-4) que « lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu'elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d'utilité publique (DUP) initiale ». […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En troisième et dernier lieu, l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête () ». Son article L. 121-2 prévoit que : « L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. () » Aux termes du premier alinéa de son article L. 121-4 : « L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. […]
Lire la suite…- Délégation de signature·
- Tribunaux administratifs·
- Métropole·
- Métropolitain·
- Expropriation·
- Société publique locale·
- Prorogation·
- Commune·
- Urbanisme·
- Signature
) Il résulte des articles L. 1, L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'autorité compétente peut proroger les effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait…. …2) Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des évolutions significatives, […]
Lire la suite…- 2) nécessité d'une nouvelle enquête publique·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Acte déclaratif d'utilité publique·
- 1) conditions·
- Prorogation·
- Décret·
- Expropriation·
- Alsace·
- Contournement
3. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 411086, Publié au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur : « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête (…) ». Son article L. 121-2 prévoit que : « L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable (…) ». […]
Lire la suite…- Modifications substantielles du projet initial·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Acte déclaratif d'utilité publique·
- Nécessité d'une nouvelle enquête·
- Procédure d'enquête·
- Enquête préalable·
- Existence·
- Enquêtes·
- Enquete publique
idArticle=LEGIARTI000029733610&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20190408">l'article L. 121-5 du nouveau code de l'expropriation, aux termes desquelles la prolongation de DUP « peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles ». […]
Lire la suite…