Article L121-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L11-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.

Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires8


www.jorion-avocats.com · 19 mars 2021

L'article L. 121-4 du code de l'expropriation précisait que « l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans ». Cependant, l'article L. 121-5 précisait aussitôt que la déclaration d'utilité publique pouvait être prorogée une fois, pour une durée au plus égale à cinq ans.

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] – La validité des déclarations d'utilité publique : Pour rappel, l'article L. 121-4 du Code de l' […] Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. […] ;appelant (article R. 311-26 du même Code : 3 mois à compter de la déclaration d'appel, sous peine de caducité) que pour l'intimé (article R. 311-26 précité : 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe, sous peine d'irrecevabilité ; délai applicable au commissaire du gouvernement).

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Itinéraires Avocats · 8 avril 2019

idArticle=LEGIARTI000029733610&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20190408">l'article L. 121-5 du nouveau code de l'expropriation, aux termes desquelles la prolongation de DUP « peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles ». […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 20 septembre 2018, n° 17/00253
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — la DUP n'est pas caduque dans la mesure où les biens acquis par l'EPFN pour constituer la réserve foncière l'ont été dans le délai de 5 ans prévu par l'article L. 121-4 du code de l'expropriation (ancien article L.11-5 II de ce code),

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 17 juillet 2023, n° 2208434
Rejet

[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […]

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3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 12 novembre 2021, n° 20/00710
Infirmation

[…] Ils se prévalent de l'article L 11-5 ancien du code de l'expropriation (devenu L 121-4 du même code) qui dispose que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation, qu'il ne peut excéder cinq ans si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, que toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.

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