Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans.
Commentaires • 8
[…] – La validité des déclarations d'utilité publique : Pour rappel, l'article L. 121-4 du Code de l' […] Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. […] ;appelant (article R. 311-26 du même Code : 3 mois à compter de la déclaration d'appel, sous peine de caducité) que pour l'intimé (article R. 311-26 précité : 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe, sous peine d'irrecevabilité ; délai applicable au commissaire du gouvernement).
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000029733610&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20190408">l'article L. 121-5 du nouveau code de l'expropriation, aux termes desquelles la prolongation de DUP « peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles ». […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] — la DUP n'est pas caduque dans la mesure où les biens acquis par l'EPFN pour constituer la réserve foncière l'ont été dans le délai de 5 ans prévu par l'article L. 121-4 du code de l'expropriation (ancien article L.11-5 II de ce code),
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[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […]
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 12 novembre 2021, n° 20/00710
[…] Ils se prévalent de l'article L 11-5 ancien du code de l'expropriation (devenu L 121-4 du même code) qui dispose que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation, qu'il ne peut excéder cinq ans si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, que toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.
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L'article L. 121-4 du code de l'expropriation précisait que « l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans ». Cependant, l'article L. 121-5 précisait aussitôt que la déclaration d'utilité publique pouvait être prorogée une fois, pour une durée au plus égale à cinq ans.
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