Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 14
[…] les dispositions des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique organisent le régime applicable aux déclarations d'insalubrité des immeubles à usage d'habitation qui peuvent être prononcées par le préfet. Ces arrêtés d'insalubrité peuvent constituer la première étape d'une opération d'expropriation en application de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Il a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel. 26 Le décret du 4 décembre 2018 précité vise les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ; […]
Lire la suite…1o Les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 96
[…] (L 121-1 à L 121-5 du Code de l'Expropriation). […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] (L 121-1 à L 121-5 du Code de l'Expropriation). […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 juin 2015, n° 15/00056
[…] (L 121-1 à L 121-5 du Code de l'Expropriation). […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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L'article L. 121-4 du code de l'expropriation précisait que « l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans ». Cependant, l'article L. 121-5 précisait aussitôt que la déclaration d'utilité publique pouvait être prorogée une fois, pour une durée au plus égale à cinq ans.
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