Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
Dans le sillage de la convention d'Aarhus (entrée en vigueur le 30 octobre 2001), la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit européen dans le domaine de l'environnement a transposé aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. […] par la loi, […] prévu par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…(I) La nouvelle version de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement impose que lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact et qu'aucune consultation du public n'est prévue par la réglementation, l'étude d'impact doit être mise à la disposition du public par le maître de l'ouvrage pendant un mois (15 jours s'il s'agit d'une notice d'impact). (II) L'article R. 123-6 du Code de l'environnement est modifié afin d'exiger que les avis nécessaires rendus par une autorité administrative soient inclus dans le dossier d'enquête publique. […] (III) Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est désormais réglementé par les articles R. 124-1 à R. 124-5 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. […] Considérant, en troisième lieu, que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre Le principe de participation, selon lequel (…) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. ; […] le principe de participation n'a pas été méconnu ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, […]
[…] En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, […] En outre, l'article L124-8 du code de l'environnement fait obligation aux autorités administratives d'assurer la diffusion publique des informations relatives à l'environnement dont la liste est fixée par décret. L'article R124-5 du même code, pris en application de l'article L124-8, […]
[…] — que l'arrêté attaqué aurait pu être pris, en tant que besoin, sur le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et celles des articles L. 110-1 et R. 124-5 du code de l'environnement. […] 5. […] Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-23 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, […]
[…] la ministre rappelle les différents fondements de ce droit d'accès à l'information environnementale : les fondements de droit internationaux : la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ; puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l'environnement de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […] En effet, l'article L. 124-1 du code de l'environnement établit le « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, […]
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