Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2
I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
[…] Considérant que si les requérants entendent invoquer la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 8 du décret susmentionné du 12 octobre 1977, aux termes desquelles : « Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment le II de l'article R. 123-6 et l'article R. 125-2 du code de l'environnement, n'impose, […] d'autre part, la mission d'information des populations relève de la commission locale d'information et de surveillance qui, en vertu de l'article R. 125-8 du code de l'environnement, […]
[…] Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-8 du code de l'environnement : « La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, […] / 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; […] que l'article L. 541-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, […]
[…] que ne peut être utilement invoqué, pour contester la régularité de l'étude d'impact, l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, lequel est relatif au contenu de l'arrêté d'autorisation ; que, […] que, comme l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte ni des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, ni des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement que, comme le soutient la COMMUNE DE BELLAC, l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur ou d'incidents, […]