Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3
I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
[…] 21 septembre 1977, ni des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 77-1141 du […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment le II de l'article R. 123-6 et l'article R. 125-2 du code de l'environnement, n'impose, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'inclure le plan départemental d'élimination des déchets, […] que la police des installations classées relève de la seule compétence du préfet et que, d'autre part, la mission d'information des populations relève de la commission locale d'information et de surveillance qui, en vertu de l'article R. 125-8 du code de l'environnement, doit être avisée de tout dysfonctionnement ; que ce moyen doit, […]
[…] En l'absence de réponse de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l'article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.
[…] En l'absence de réponse du maire de Gardanne, la commission estime que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. […] après appréciation de l'intérêt d'une communication, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, […]