Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
[…] — il engendre la destruction des zones humides sans déclaration méconnaissant l'article L. 214-1 du code de l'environnement et de l'article R. 211-6 du même code, dès lors que n'est prévue aucune compensation ; […] En outre, les règles relatives à la procédure d'octroi d'une autorisation d'urbanisme ne constituent pas des prescriptions d'urbanisme ou des servitudes administratives au sens des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, de sorte que, en vertu du principe d'indépendance des législations, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de l'évolution défavorable de la définition de la zone humide prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. […] 6. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 214-5 et R. 211-5 du code de l'environnement que les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1 et qui peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; qu'en particulier, en vertu des dispositions de l'article R. 211-6, ces règles et prescriptions techniques peuvent, en ce qui concerne la réalisation de l'installation, […]
[…] relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; […] 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, […] travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (). « . L'article R. 211-1 du même code dispose : » Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, […] Enfin, aux termes de l'article R. 211-6 de ce code : » Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : / 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, […]