Cassation 17 mai 1993
Résumé de la juridiction
°
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La législation particulière aux comités d’entreprise ne s’impose pas aux communes.
Celle-ci, pour gérer les oeuvres sociales de leurs agents peuvent créer des associations et conservent la liberté d’en créer de nouvelles, peu important qu’elles aient une identité d’objet totale ou partielle avec une association précédente dont les initiateurs s’étaient, pour son administration, soumis à la législation relative aux comités d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-15.761, Bull. 1993 I N° 169 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15761 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 169 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030763 |
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Texte intégral
Attendu que le comité d’oeuvres sociales du personnel des services communaux de la ville de Nîmes (COS) a été constitué, en 1954, en association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu’il est présidé par le maire et composé, de droit, de tous les agents communaux ; qu’un jugement du 2 avril 1990, passé en force de chose jugée, a annulé la désignation d’administrateurs faite selon un mode paritaire non conforme à la législation sur les comités d’entreprise sous l’empire de laquelle le comité s’était volontairement placé dans ses statuts ; que, le 19 avril 1990, a été déclarée l’Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes (AGOSVN), présidée par le maire et ayant le même objet que le COS ; que sur la demande de deux fonctionnaires communaux et de leurs syndicats, l’arrêt attaqué a prononcé la dissolution de l’AGOSVN ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’AGOSVN et la commune de Nîmes font grief à cet arrêt d’avoir déclaré les demandeurs recevables à agir alors que l’action en dissolution d’une association n’est ouverte à tout intéressé que lorsque celui-ci justifie de ce que l’association est fondée en vue d’un objet illicite, ce qui n’est pas le cas d’une association gestionnaire des oeuvres sociales d’une commune ;
Mais attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour déclarer illicite l’objet de l’AGOSVN et annuler celle-ci, l’arrêt attaqué retient que la création de cette association a eu pour but de remettre en cause les avantages acquis depuis 1954 par le personnel municipal dans le cadre de la première association dont les initiateurs s’étaient, pour son administration, volontairement soumis à la législation, d’ordre public par nature, relative aux comités d’entreprise ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la législation particulière aux comités d’entreprise ne s’imposait pas à la commune de Nîmes qui conservait, dès lors, la liberté de créer une nouvelle association pour gérer les oeuvres sociales de ses agents, peu important l’identité, totale ou partielle, de l’objet des deux associations en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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