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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, 25 sept. 2019, n° 2019001687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2019001687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2019 001687
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 25/09/2019
DEMANDEUR(S)
Lieu-Dit Pech Laroque, […] représenté(e) par SCP BITEAU LECLERC, Avocat correspondant,
Me André MEILLASSOUX, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
TRUSTPILOT A/S,
[…],
DK 1112, […]
*****
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
GREFFIER : SIMON MAUREL
REDEVANCES DE GREFFE: 45,61 DONT TVA: 7,61
La société RENTREE DISCOUNT est une entreprise audoise qui a pour activité la vente de fournitures scolaires exclusivement par correspondance en ligne en recrutant ses clients sur internet.
La société TRUSTPILOT A/S, est spécialisée dans l’évaluation des commerçants en ligne depuis le DANEMARK à partir d’une plateforme en ligne qui permet aux internautes de publier des avis d’un site marchand, quel qu’il soit et ce dans tous les pays. Celle-ci génère ensuite automatiquement une page au nom du site marchand, en l’espèce RENTREE DISCOUNT, avec une série d’informations, appréciations, statistiques et en particulier finalement une cotation.
La société RENTREE DISCOUNT se plaint de constater sur la plateforme TRUSTPILOT A/S un certain nombre d’avis plus désobligeants les uns que les autres envers sa société, avis ou commentaires nuisant à sa réputation et ne correspondant pas à des avis concernant de véritables expériences d’achat auprès de la société.
Après lettres recommandées, mises en demeure de la société RENTREE DISCOUNT adressées
à la société TRUSTPILOT A/S sans réaction de cette dernière, la société RENTREE DISCOUNT saisissait le tribunal de céans dans une procédure de référé d’heure à heure en date du 28 aout 2019. Les parties étaient entendues ce même jour à 11h en audience de référé.
Les demandes
[…]
La société RENTREE DISCOUNT sollicite de Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référé et en procédure d’urgence de : Déclarer la société RENTREE DISCOUNT recevable te bien fondée en ses prétentions,
-
fins et moyens,
Donner acte à RENTREE DISCOUNT qu’elle se réserve le droit de saisir le Tribunal au fond pour, après la fin de la campagne de la rentrée de septembre, demander réparation de son préjudice,
Condamner la société TRUSTPILOT A/S à titre conservatoire à supprimer de sa plateforme ou à rendre inaccessible, au moins de manière provisoire, la rubrique dédiée à RENTREE DISCOUNT avec tous les avis, références, commentaires, notes et appréciations qui y figurent et à titre subsidiaire à supprimer les avis listés à partir du constat d’huissier du 24 juillet 2019,
Fixer une astreinte provisoire de 15 000€ par jour à compter du 3ième jour du prononcé en audience publique de la décision, pour le cas où il serait constaté que la décision n’est pas exécutée,
Condamner TRUSTPILOT A/S à verser à RENTREE DISCOUNT :
-la somme de 50 000€ à valoir sur le préjudice,
-la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens, en ce compris les couts de traduction en danois et les constats.
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2- La société TRUSTPILOT A/S
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Constater que la société RENTREE DISCOUNT ne démontre pas de trouble manifestement illicite ni davantage de dommage imminent imposant le prononcé de mesures conservatoires attentatoires à la liberté d’expression,
Constater la présence d’une obligation sérieusement contestable.
En conséquence
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société RENTREE DISCOUNT de l’ensemble de ses demandes.
-
En tout état de cause
Condamner la société RENTREE DISCOUNT au paiement d’une somme de 20 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société RENTREE DISCOUNT aux entiers dépens.
Sur ce,
1-Sur les demandes de la société RENTREE DISCOUNT
-Attendu que la société RENTREE DISCOUNT est en conflit avec la société TRUSTPILOT A/S afin de faire supprimer des avis négatifs d’internautes qui nuisent à son image de marque,
d’équilibrer sa note de cotation aux autres plateformes.
La société RENTREE DISCOUNT tente de démontrer tous les méfaits de ces avis négatifs envers sa société par une baisse de son activité de vente de matériels scolaires lors de la période la plus active de l’année à savoir les mois de juin, juillet et aout.
-Attendu que la société RENTREE DISCOUNT prétend donc démontrer un trouble illicite créé par les avis des internautes en soulignant une baisse de son chiffre d’affaires depuis le printemps 2019, les pièces fournies dans la procédure faisant état de cette nuisance depuis déjà plusieurs mois et plusieurs années.
Ce conflit entre les deux sociétés n’est donc pas récent puisque des courriers ou mails sont échangés depuis longtemps ce qui ne dénote pas un caractère d’urgence par une procédure de référé, procédure de l’urgence, de l’immédiat et de l’évidence.
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-Attendu que le chiffre d’affaire de la société RENTREE DISCOUNT, certes en progression depuis plusieurs année est peut-être en moins forte progression au printemps dernier mais
n’est pas en diminution et il est difficile de trouver une relation directe de la fluctuation du chiffre d’affaire avec les avis des internautes jugeant les services de la société RENTREE
DISCOUNT.
Les pièces jointes au dossier ne démontrent pas de façon évidente une perte de clientèle faisant évoluer le chiffre d’affaire de la société RENTREE DISCOUNT.
Les articles 872 et 873 du CPC disposent que « le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse »>. Or dans le cas du présent litige, la société TRUSTPILOT A/S soulève à juste titre une contestation sérieuse dans la démonstration de la société RENTREE DISCOUNT dans le domaine de son volume d’affaires en diminution par la publication d’avis négatifs provenant de sa plateforme.
-Attendu que la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par la société RENTREE
DISCOUNT sera rejetée car le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans le cas de l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas dans la présente procédure.
-Attendu que la société RENTREE DISCOUNT sollicite la suppression d’un certain nombre d’avis négatifs d’internautes visant à salir son image, les avis certains négatifs d’autres positifs sont régis par la règlementation applicable.
En l’espèce, le juge des référés doit se déclarer incompétent au bénéfice du juge du fond lequel examinera les textes applicables en l’espèce. Le juge des référés étant un juge de
l’évidence se déclare incompétent et rejette la demande de suppression des avis mis cause ainsi que l’astreinte demandée par la société RENTREE DISCOUNT. Cette demande qui exige
d’interpréter les clauses d’un contrat ou l’application d’une règlementation relève de la compétence du juge statuant au fond.
-Attendu que la procédure de référé est définie par les articles 484 et suivants du Code de
Procédure Civile, qui aboutit à une décision provisoire du juge des référés, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée et ne doit pas ordonner des mesures irréversibles, elle doit être fondée sur l’apparence et également exige l’évidence,
-En conséquence, l’ensemble des demandes de la société RENTREE DISCOUNT seront rejetées et les parties seront invitées à se produire devant la juridiction du fond.
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2-Sur les demandes de la société TRUSTPILOT A/S
-Attendu que le juge des référés se déclare incompétent dans la procédure engagée par la société RENTREE DISCOUNT pour ne pas être une procédure d’urgence, de l’évidence et de trouble manifestement illicite, rejette les demandes de la société RENTREE DISCOUNT et invite les parties à se pourvoir au fond.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
-Attendu que l’équité suppose que le tribunal rejettera les demandes formulées par les deux parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian SIMON, président du tribunal de commerce de CARCASSONNE, assisté de
Simon MAUREL, greffier, statuant en référé,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Invite les parties à se produire devant le juge du fond.
Déboute les parties des indemnités respectives relevant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance.
Fait en notre cabinet, le 25/09/2019.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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COMMERCE
POUR EXPEDITION
CONFORME
LE GREFNIER, I N N O
& Bisnis
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