Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 8
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans sa réponse et pour les besoins de la résolution du litige, le Conseil d'État décide, : - d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. […]
Lire la suite…[…] à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 de la directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, à ce qu'il enjoint à l'agence de l'eau de contribuer au projet à hauteur du taux d'aide qui est défini par son programme, subsidiairement, de soumettre le dossier de financement à la commission compétente afin de procéder au vote de la subvention sollicitée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'agence de l'eau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'environnement ;
[…] Les agences de l'eau sont chargées, selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, de la mise en oeuvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […] Aux termes de l'article R. 213-32 du même code : " I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et. 213-9-2: 1° L'agence peut attribuer des subventions, […] Aux termes de l'article R. 123-39 de ce même code : » Le conseil d'administration règle, […] Il ressort de la combinaison des dispositions précitées, en particulier de celles des articles R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement, […]
) Il résulte des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables…. ,,2) Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement, par leur conseil d'administration.