Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 8
Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.
[…] — le dossier de demande de prorogation ne comporte pas d'évaluation Natura 2000 contrairement à ce que dispose l'article R. 214-20 du code de l'environnement ; […] — il n'existe pas de modification au sens de l'article R. 214-18 du code de l'environnement ; […] Vu la requête n° 1205647 enregistrée le 20 décembre 2012 par laquelle l'association Nature Comminges et l'association Nature Midi-Pyrénées demandent l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Haute Garonne a prorogé son arrêté n°29 du 14 avril 2006 relatif aux aménagements soumis à déclaration ou autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]
[…] L'EARL MONTARIEN JOEL soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, […] qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […] cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, […]
[…] L'EARL DES LACS soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, […] qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […] cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, […]