Article R214-20 du Code de l'environnement
Article R214-19Article R214-21
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Décisions31

1Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2013, n° 1302563Rejet

[…] — le dossier de demande de prorogation ne comporte pas d'évaluation Natura 2000 contrairement à ce que dispose l'article R. 214-20 du code de l'environnement ; […] — il n'existe pas de modification au sens de l'article R. 214-18 du code de l'environnement ; […] Vu la requête n° 1205647 enregistrée le 20 décembre 2012 par laquelle l'association Nature Comminges et l'association Nature Midi-Pyrénées demandent l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet de Haute Garonne a prorogé son arrêté n°29 du 14 avril 2006 relatif aux aménagements soumis à déclaration ou autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001553Rejet

[…] L'EARL MONTARIEN JOEL soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, […] qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […] cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2012, n° 1001565Rejet

[…] L'EARL DES LACS soutient en outre que ses prélèvements, qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, […] qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de prélèvement considérant que les ouvrages et leurs prélèvements associés qui sont en règle au 31 mai 1993, ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans formalité préalable en vertu de l'article R. 211-73 de ce même code et sont réputés autorisés en application de l'article L. 214-6 dudit code ; […] cette obligation étant expressément prévue par les dispositions de l'article R. 214-20 du même code, […]

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