Entrée en vigueur le 31 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
2. Blanche de Granvilliers Lipskind
www.degranvilliers.com · 11 juillet 2018
[…] de 16 ans Aux termes de l'article Art R. 214-20 du Code rural : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. […] exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214 -6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214 -6-1. Article […]
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Pour aller plus loin : article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime ; article L. 413-2 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : articles L. 214-7, R. 214-20 et R. 214-31-1 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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