Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article R211-112 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 26 septembre 2007
1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
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[…] D'une part, aux termes des dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'OUGC se voit délivrer une AUP « pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants ». Les dispositions du I de l'article R. 211-113 précisent que « toute personne morale » peut demander à être désignée par le préfet comme OUGC. […] faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112. / En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, […]
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[…] En vertu du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut « 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. () ». Aux termes de l'article R. 211-112 du même code : " L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : () 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 25 mai 2021, 21BX01461, Inédit au recueil Lebon
[…] à défaut, depuis la mise en service ; les prélèvements doivent s'effectuer au moyen de compteurs volumétriques dont les données sont transmises à l'agence de l'eau car elles constituent l'assiette fiscale de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement ; les services de l'Etat instruisaient avant la saison d'irrigation 2017 les demandes d'autorisation temporaires présentées en application de l'article R. 214-24 du code de l'environnement ; ils disposent donc des autorisations délivrées chaque année ; […] le syndicat doit, conformément à l'article R. 211-112 du code de l'environnement, […]
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