Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
[…] Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, […] Aux termes de l'article R. 213-48-25 dudit code : « I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, […] le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, […]