Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
[…] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. / (…) ». L'article R. 213-48-35 du même code dispose : « L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2008 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal (…) » ; […] à compter du 1 er janvier 2008, en application de l'article R. 213-48-35 du code de l'environnement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, […] Aux termes de l'article R. 213-48-25 dudit code : « I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, […] En application de l'article R. 213-48-35 de ce code, […]