Article R213-48-35 du Code de l'environnement
Article R213-48-34Article R213-48-36
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 11 juillet 2024

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Décisions5

1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11 mai 2021, 18VE01404, Inédit au recueil Lebon

[…] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. / (…) ». L'article R. 213-48-35 du même code dispose : « L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 27 novembre 2014, n° 13VE00044Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2008 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal (…) » ; […] à compter du 1 er janvier 2008, en application de l'article R. 213-48-35 du code de l'environnement, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, […] Aux termes de l'article R. 213-48-25 dudit code : « I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, […] En application de l'article R. 213-48-35 de ce code, […]

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