Article R213-48-42 du Code de l'environnement
Article R213-48-41
Article R213-48-43
Entrée en vigueur le 3 octobre 2009
Sortie de vigueur le 11 juillet 2024

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Décisions3

1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11 mai 2021, 18VE01404, Inédit au recueil Lebon

[…] aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : « Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, […] Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. / (…) ». L'article R. 213-48-35 du même code dispose : « L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletinCassation partielle

Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S…, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1208553Rejet

[…] — le code de l'environnement ; […] R. 213-48-38 du même code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section. » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 213-48-42 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3,

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