Article L213-10-12 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires6

1Aquaculture Et Pêche Professionnelle - Double Imposition Des Pêcheurs En Eau Douce
Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

[…] dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. […] Ainsi, […] lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. […] Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]

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2Chasse Et Pêche - Diminution Du Coût Du Permis De Pêche
M. Benoit Potterie · Questions parlementaires · 7 août 2018

En vertu de l'article L. 436-1 du code de l'environnement, pour pouvoir pratiquer la pêche de loisir en eau douce, y compris pour les propriétaires riverains d'un cours d'eau, […] carte personne mineure, carte découverte réservée pour les moins de 12 ans ou carte découverte pour les femmes. La redevance pour la protection du milieu aquatique, versée par les pêcheurs aux agences de l'eau en tant qu'usager de l'eau, permet de participer à la politique de gestion de l'eau dans le bassin hydrographique. […] Son montant est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'agence de l'eau dans la limite des plafonds inscrits à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]

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3Chasse Et Pêche
M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

En vertu de l'article L. 436-1 du code de l'environnement, l'exercice de la pêche en France est subordonné au respect de trois conditions. Il faut être membre d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), verser une cotisation statutaire et enfin, s'acquitter de la redevance visée à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]

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Décisions17

1CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03231, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2, […] L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 -48-14 de ce code dispose que : » (…) II. […] 12 […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11 mai 2021, 18VE01404, Inédit au recueil Lebon

[…] […] L. 213-10 - 10 et L. 213-10 -11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -3, L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. / (…) ». L'article R. 213 […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2, […] L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 -48-14 de ce code dispose que : » (…) II. […] 12 […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).