Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)
I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A .
IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

pendant 7 jours
En vertu de l'article L. 436-1 du code de l'environnement, pour pouvoir pratiquer la pêche de loisir en eau douce, y compris pour les propriétaires riverains d'un cours d'eau, […] carte personne mineure, carte découverte réservée pour les moins de 12 ans ou carte découverte pour les femmes. La redevance pour la protection du milieu aquatique, versée par les pêcheurs aux agences de l'eau en tant qu'usager de l'eau, permet de participer à la politique de gestion de l'eau dans le bassin hydrographique. […] Son montant est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'agence de l'eau dans la limite des plafonds inscrits à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 436-1 du code de l'environnement, l'exercice de la pêche en France est subordonné au respect de trois conditions. Il faut être membre d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), verser une cotisation statutaire et enfin, s'acquitter de la redevance visée à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2, […] L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 -48-14 de ce code dispose que : » (…) II. […] 12 […]
[…] […] L. 213-10 - 10 et L. 213-10 -11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -3, L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. / (…) ». L'article R. 213 […]
[…] code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10 -2, […] L. 213-10 -6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 -48-14 de ce code dispose que : » (…) II. […] 12 […]
[…] dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. […] Ainsi, […] lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. […] Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]
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