Article R*214-31-3 du Code de l'environnement
Article R214-31-2
Article R214-31-4

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 7

I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.
Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.
II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.
III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.
IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.
VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.
Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.
VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.
IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant.

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Commentaires6

1Gestion de l’eau : renforcement du cadre règlementaire de la gestion quantitative de l’eau et des situations de sécheresse
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[…] dont les conditions et les modalités de mises en œuvre (périmètre de l'évaluation, éléments devant être pris en compte selon la masse d'eau considérée) sont précisées au sein du nouvel article R. 211-21-2 du Code de l'environnement. […] Le contenu de l'étude d'impact d'une demande d'autorisation unique de prélèvement est en outre désormais détaillé à l'article D. 181-15-1, II du Code de l'environnement, […] le décret apporte des précisions sur le contenu de l'autorisation unique de prélèvement, défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, et sur le plan annuel de répartition (article R. 214-31-3 du même code) contenu dans cette autorisation.

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2Reprise des delais pendant la periode d’urgence sanitaire liee au covid-19 en matiere environnementale
atmos-avocats.com · 4 juin 2020

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319 (ICPE, exploitations minières, ouvrages hydrauliques, installations nucléaires de base, ) – Itinéraires avocats
itineraires-avocats.fr · 8 avril 2020

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Décisions23

1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 1er avril 2025, n° 2301998Rejet

[…] Par une lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. […] de la Charente-Maritime, de la Vendée et de la Vienne en date du 3 mai 2023. Au cours du mois de mai 2023, l'EPMP a notifié à chaque irrigant le détail des volumes prélevables par point de prélèvement et en débit par périodes, conformément aux prescriptions de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement et, à chaque OUGC délégué, le détail des volumes, […]

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[…] Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. […] Au cours du mois de mai 2023, l'EPMP a notifié à chaque irrigant le détail des volumes prélevables par point de prélèvement et en débit par périodes, conformément aux prescriptions de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement et, à chaque OUGC délégué, le détail des volumes, ainsi que la répartition des volumes pour la période printemps été. […]

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