Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.
[…] ensuite, que par l'arrêté susvisé du 22 mai 2006, le préfet du Loiret, agissant sur le fondement des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, ensuite codifiés aux articles R. 211-71 et R. 211-72 du code de l'environnement, […] A est supérieure ou égale à 8 m3/h, cet ouvrage s'est trouvé inclus dans le régime d'autorisation prévu à l'article L. 214-2 du code de l'environnement et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 211-73 du même code ; que par suite et pour la mise en oeuvre de l'article R. 214-54 de ce code, il appartenait au préfet du Loiret de faire application des dispositions de l'article R. 214-17, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] d'autre part, que l'article L. 214-3 du code de l'environnement soumet à autorisation de l'autorité administrative « les installations, ouvrages, […] qu'aux termes de l'article R. 214-17 du même code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, […] qu'aux termes de l'article R. 214-54 du même code : « Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation (…) doivent être rendues compatibles avec (…) un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (…), […]
[…] hydrauliques sont des obstacles à la continuité écologique est techniquement inexact et incompatible avec les dispositions de l'article R.214 -1 du code de l'environnement ; […] — l'interdiction générale de tout nouvel ouvrage en lit mineur est incompatible avec l'article L. 214 -17 du code de l'environnement qui différencie les cours d'eaux selon la protection à laquelle ils sont soumis et interdit seulement les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique, […] que la circonstance que l'article R. 214 -1 du code de l'environnement […]