Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 8
La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Aménagement du contentieux des installations de production d'énergie renouvelable en mer Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer organise notamment le contentieux des ouvrages de production et de transport d'énergie en créant un nouvel article R. 311- 4 du code de justice administrative. […] Il fixe, […] dans les formes prévues aux articles R. 214-17 et R. 214-39 du code de l'environnement. […] travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. […] La cristallisation des moyens du recours contentieux S'inspirant également du contentieux du permis de construire (article R. 600-4 du code de l'urbanisme), […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, […] que l'article L. 214-3 du même code énonce que : « II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, […] qu'en vertu de l'article R. 214-35 de ce code : « Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. / Toutefois, si, […] qu'aux termes de l'article R. 214-39 du même code : « La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. […]
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 21 septembre 1977 alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-39 du code de l'environnement : « La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3. / Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations (…) » ;
L'article R. 214-42 du code de l'environnement implique que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, […] Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39." (Code de l'environnement, article R214-42) Par une récente décision, […]
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