Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
[…] — la procédure prévue à l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'a pas été respectée, l'avis des services concernés n'ayant pas été sollicité dans les 30 jours suivant la réception de la demande régulière et complète ; […] — le dossier n'a été complet qu'à la date du 21 septembre 2010 , le pétitionnaire ayant lui-même fait savoir que les dossiers transmis le 3 septembre 2010 venaient en lieu et place de ceux déposés le 18 septembre 2009 ; que , par suite , le délai de 30 jours prévu à l'article R .241-73 du code de l'environnement a bien été respecté ; […] — à la date à laquelle l'arrêté de refus a été pris la liste visée à l'article L. 214-17 -I n'avait pas été publiée ; elle l'a été par un arrêté du 7 octobre 2013 ;
[…] — l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard de l'ensemble de ces dispositions ; […] — le non-respect des délais fixés à l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'a pas eu de répercussion sur le traitement du dossier ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
[…] en tant que cette dernière est fondée sur l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée pour exonérer l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap de toute procédure de concession ou d'autorisation, ce qui a eu pour effet de s'affranchir d'une enquête publique prévue par les dispositions de l'article R. 214-73 du code de l'environnement et d'une étude d'impact en vertu de l'article R. 214-72 du même code ; qu'une étude d'impact régie par les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-8 3° du code précité était obligatoire et devait accompagner le dossier de demande de régularisation et d'autorisation pour exploiter la microcentrale électrique, […] que l'arrêté préfectoral litigieux est contraire à l'article L. 214-17 du même code, […]