Article R214-73 du Code de l'environnement
Article R214-72
Article R214-74
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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Décisions15

1Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 1104484Annulation

[…] — la procédure prévue à l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'a pas été respectée, l'avis des services concernés n'ayant pas été sollicité dans les 30 jours suivant la réception de la demande régulière et complète ; […] — le dossier n'a été complet qu'à la date du 21 septembre 2010 , le pétitionnaire ayant lui-même fait savoir que les dossiers transmis le 3 septembre 2010 venaient en lieu et place de ceux déposés le 18 septembre 2009 ; que , par suite , le délai de 30 jours prévu à l'article R .241-73 du code de l'environnement a bien été respecté ; […] — à la date à laquelle l'arrêté de refus a été pris la liste visée à l'article L. 214-17 -I n'avait pas été publiée ; elle l'a été par un arrêté du 7 octobre 2013 ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201319Annulation

[…] — l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard de l'ensemble de ces dispositions ; […] — le non-respect des délais fixés à l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'a pas eu de répercussion sur le traitement du dossier ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2012, n° 1004559Annulation

[…] en tant que cette dernière est fondée sur l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée pour exonérer l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap de toute procédure de concession ou d'autorisation, ce qui a eu pour effet de s'affranchir d'une enquête publique prévue par les dispositions de l'article R. 214-73 du code de l'environnement et d'une étude d'impact en vertu de l'article R. 214-72 du même code ; qu'une étude d'impact régie par les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-8 3° du code précité était obligatoire et devait accompagner le dossier de demande de régularisation et d'autorisation pour exploiter la microcentrale électrique, […] que l'arrêté préfectoral litigieux est contraire à l'article L. 214-17 du même code, […]

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