Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
d) L'avis du service des domaines.
La cour a également fait une application exempte d'erreur de droit de l'article R. 214-8 du code de l'environnement en estimant que les communes saisies pour avis sur la demande d'autorisation avaient pu l'être valablement sur la base de la communication du dossier 1 à vrai dire nous n'avons trouvé qu'une seule décision où vous étiez saisi de cette question en cassation, mais nous n'aviez pas alors eu à trancher ce point. […] faute de mention contraire au PV. […] Mais la cour a exclu l'application de la délégation de compétence à laquelle l'agence avait procédé au profit du parc, en se fondant sur l'article R. 334-33 du code. […]
Lire la suite…[…] reprofilage du ruisseau du Régal relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -3 du code de l'environnement . […] le tribunal administratif a annulé cet arrêté. […] B… n'est pas fondé à soutenir qu'il serait réputé s'être désisté d'office de son appel en application des dispositions de l'article R . 612-5 du code de justice administrative. […] l'article R. 214 -8 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] qu'il y a eu des modifications notables de l'ouvrage existant qui sont soumis à autorisation en application de l'article R.214-8 du code de l'environnement ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] constitue au regard de ses caractéristiques une digue au sens de l'article R. 214-113 du code de l'environnement ; […] la commune n'établit pas les caractéristiques de l'ouvrage ainsi autorisé alors qu'elle ne conteste pas que les travaux réalisés en 2011 ont au moins consisté à prélever et recouvrir de terre végétale les enrochements existants et à un rehaussement de l'ouvrage sur 400 mètres par utilisation de 8 000 m3 de terres ; […] que par l'application combinée des articles L. 214-3, R. 214-1 et R.214-113 du code de l'environnement susmentionnés, […]
[…] elle justifie d'un intérêt pour agir ; que la déclaration d'intérêt général en litige, soumise aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, devait faire l'objet d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du même code ainsi que par ses articles R. 214-88 à R. 214-104 ; que l'enquête publique s'imposait également en vertu de l'article R. 214-8 dudit code, du fait de l'impact des travaux projetés sur le milieu aquatique ou la sécurité publique ; […] canal, lac ou plan d'eau (…) ; 8° La protection et la restauration des sites, […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, […]
[…] sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau, et n'a pas entendu autoriser un projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-2 du même code. […] Aux termes de l'article R. 214-7 du code de l'environnement : « Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 1 S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. ( ) ». Aux termes de l'article R. 214-8 du même code : « L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. ( ) ». […]
Des considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique d'un projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau.
Lire la suite…