Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Pour les chaudières de puissance de 400 kW à 20 MW, les articles R. 224-21 à R. 224-30 du code de l'environnement fixent des rendements énergétiques minimaux par type de combustible utilisé. Par ailleurs, ils imposent à l'exploitant la mise en place d'appareils de contrôle permettant de mesurer le rendement caractéristique de ces chaudières ainsi que l'appréciation de la qualité de la combustion. […] Ces textes sont codifiés par les articles L.224-1 (partie législative) et R. 224-41-4 à R. 224-41-9 (partie règlementaire) du code de l'environnement. […]
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