Article D45-2-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

Commentaires11

1Contester une saisie pénale
cabinet-guerrini.com · 22 mars 2026

Le régime des saisies pénales spéciales est édicté aux articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. […] Quels biens peuvent être saisis ? […] Ainsi, lorsque le titre de propriété du tiers est connu ou réclamé, le Ministère public devra, en vertu de l'article D45-2-1 du code de procédure pénale, convoquer le tiers au moins 10 jours avant le début de l'audience, sans quoi aucune peine de confiscation du bien litigieux ne pourra être prononcée (Crim. 11 mars 2026, n°25-82.294). […]

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2Confiscations et saisies pénales, quels sont vos droits ?
roquefeuil.avocat.fr · 17 octobre 2023

Selon l'article 131-21 du code pénal : « […], lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, […] notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les […] L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit : […] l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, […]

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3Aide au séjour irrégulier, droits des tiers et confiscation - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2022
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, 23-80.040, InéditCassation

[…] N° A 23-80.040 F-D […] Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président a « donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal et informé les jurés des modalités de la période de sûreté comme le prescrit l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale », alors « que selon l'article 362 du code de procédure pénale, […] informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; qu'en se référant aux prescriptions de l'article D 45-2-1 du code de procédure pénale, relatives au prononcé de la peine de confiscation en matière correctionnelle, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2024, 23-82.769, InéditCassation

[…] N° S 23-82.769 F-D […] « 2°/ d'autre part que la personne non condamnée pénalement qui prétend être titulaire de droits sur un bien définitivement confisqué peut agir en restitution par le biais d'une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; que les juges se sauraient opposer au requérant, pour refuser de statuer sur cette demande de restitution, l'autorité de la chose jugée attachée au prononcé de la peine de confiscation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la SCI [1], seule propriétaire des deux biens immobiliers saisis, […] préliminaire, 710, D. 45-2-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

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[…] 1. […] Les juges ajoutent qu'en application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt à effet différé peut être assorti de l'exécution provisoire lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme attaché à la peine prononcée est supérieure à un an, et que les conditions de l'article 465 du même code sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce. Ils retiennent que l'exécution provisoire ainsi décidée doit conduire à l'incarcération du prévenu, comme le prévoient les articles D. 45-2-1 à D. 45-2-9 et D. 48-2-4 à D. 48-2-8 du code de procédure pénale.

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