Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 2
Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.
[…] Pour l'application de ces dispositions législatives, l'article R. 331-1 du code de l'environnement dispose que : « Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature ». […] Aux termes de l'article R. 331-34 de ce code : « Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public » et aux termes de l'article R. 331-35 : « Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration ».
[…] le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 17 juillet 2019 et le 17 octobre 2019, […] En l'espèce, si les Parcs nationaux ont pour missions, selon l'article L. 331-1 du code de l'environnement, d'assurer la protection des espaces terrestres ou maritimes en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, […] Ainsi, et comme le soutient l'OFB, le directeur d'un Parc national dispose de pouvoirs étendus en application des articles L. 331-10 et R. 331-34 du code de l'environnement et, […]
[…] L'article R331-34 du code de l'environnement relatif à l'administration générale des parcs nationaux, dispose que le directeur exerce la direction générale de l'établissement public et qu'il peut en outre par délégation du conseil d'administration être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui.