Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 5
Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.
Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
[…] l'article R. 331 -1 du code de l'environnement dispose que : « Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature ». […] Aux termes de l'article R. 331 -34 de ce code : « Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public » et aux termes de l'article R. 331-35 : « Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331 […]
[…] -il n'est pas établi que le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national du Mercantour aurait été informé de l'adoption de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 331-35 du code de l'environnement ; […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […] Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'environnement : « Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, […]