Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2305549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 Mme A… B…, l’association des éleveurs de la Roya, M. D… C… et le syndicat local des accompagnateurs des merveilles, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-01 du 16 mai 2023 par lequel la directrice de l’établissement public du Parc national du Mercantour a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules et des personnes sur la piste d’accès de Fontanalba, entre les balises n° 387 et 389, sur le territoire de la commune de Tende, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public du Parc national du Mercantour la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
- la requête a été introduite dans le délai contentieux ;
- ils ont intérêt à agir.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-il n’est pas établi que le conseil d’administration de l’établissement public du Parc national du Mercantour aurait été informé de l’adoption de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 331-35 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle édicte une interdiction générale et absolue, qu’elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et qu’elle nécessitait d’être complétée par des dérogations.
La requête a été communiquée à l’établissement public du Parc national du Mercantour qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2025.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Zago, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2023-01 du 16 mai 2023, la directrice de l’établissement public du Parc national du Mercantour a interdit la circulation et le stationnement des véhicules et des personnes sur la piste d’accès de Fontanalba, entre les balises n° 387 et 389, située sur le territoire de la commune de Tende. Le tronçon en cause permettait l’accès au secteur du Lac vert depuis Castérino, tant pour les piétons que pour les véhicules et les cavaliers. Un itinéraire pédestre alternatif dessert également ce secteur et est demeuré accessible au public. Par un courrier reçu par l’établissement public le 13 juillet 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. ». Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
L’établissement public du Parc national du Mercantour a été mis en demeure de produire un mémoire dans un délai de trente jours par un courrier qui lui a été adressé par voie électronique le 4 avril 2025 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette même date. N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, l’établissement public du Parc national du Mercantour est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’environnement : « Le directeur de l’établissement public du parc national exerce, dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour : / 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction contestée est motivée par l’exposition du tronçon de la piste de Fontanalba compris entre les balises n° 387 et 389 à un risque de laves torrentielles et d’éboulements rocheux présentant un danger pour les personnes l’empruntant. La piste en cause a notamment été fermée au public du 17 octobre 2019 au 17 juillet 2020 par un arrêté n° 2019-09 du 17 octobre 2019 de la directrice du parc. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le parc national a diligenté une étude géotechnique, réalisée par le bureau d’études Géolithe en janvier 2020, qui établit un risque de laves torrentielles et d’éboulements rocheux. Toutefois, cette étude préconise seulement de limiter le nombre des usagers de ce tronçon et de prévoir des fermetures préventives en cas d’intempéries ou de neige dans les pentes d’éboulis. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le risque avéré que présenterait ce tronçon serait tel qu’il justifierait une interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules et des personnes sans limitation de durée. Enfin, s’il existe un itinéraire alternatif, celui-ci, d’une longueur de 1,74 km, très étroit et présentant un dénivelé positif de 220 mètres, ne permet pas la circulation des cavaliers et des véhicules, notamment agricoles ou susceptibles de circuler dans le secteur à des fins commerciales. Par suite, l’interdiction en cause porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie pour les professionnels l’empruntant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la directrice de l’établissement public du Parc national du Mercantour a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules et des personnes sur la piste d’accès de Fontanalba, entre les balises n° 387 et 389, sur le territoire de la commune de Tende ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public du Parc national du Mercantour une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la directrice de l’établissement public du Parc national du Mercantour a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules et des personnes sur la piste d’accès de Fontanalba et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’établissement public du Parc national du Mercantour versera la somme de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association des éleveurs de la Roya, à M. D… C…, au syndicat local des accompagnateurs des merveilles et à l’établissement public du Parc national du Mercantour.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
La présidente,
Signé
POUGET
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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