Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157
Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
4° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : « Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, […] Et aux termes de l'article L. 331-10 : « Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, […] en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, […] conformément à la modalité 31 de la charte, aux articles 3 à 10 de cet arrêté, […]
[…] si les Parcs nationaux ont pour missions, selon l'article L. 331-1 du code de l'environnement, d'assurer la protection des espaces terrestres ou maritimes en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, […] exercent, aux termes de l'article L. 334-3 du même code, des missions similaires de contribution à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin, […] Ainsi, et comme le soutient l'OFB, le directeur d'un Parc national dispose de pouvoirs étendus en application des articles L. 331-10 et R. 331-34 du code de l'environnement et, notamment exerce en lieu et place du maire des pouvoirs de police, […]
[…] conformément aux articles L. 331-10 du code de l'environnement et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;— le conseil scientifique aurait dû être consulté préalablement ; les dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 2012 et de l'article L. 331-23 du code de l'environnement ont été méconnues, […] le 5° du II de l'article R. 331-23 du code de l'environnement concerne les « travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le cœur du parc » dont ne relève pas directement la règlementation de l'usage des cycles qui fait l'objet des dispositions spécifiques citées ci-dessus au point 4, […] 10. […]
L. 214-6 et s. du Code) domestiqués et identifiés (avec propriétaires humains) et de leurs ventes (par ex. art. L. 212-10 et s.) que des Chats dits en état de divagation (art. L. 211-22 et s. et R. 211-12) et susceptibles, […] les autres occurrences codifiées le sont dans trois Codes distincts : le Code de la santé publique en son art. […] R. 5211-23-1 à propos des dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale ; le Code de l'environnement par l'art. L. 331-10 s'agissant des Chats errants des parcs nationaux ; […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […]
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