Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
4° Le schéma départemental ou régionaldes carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II. – Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
III. – L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
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[…] Considérant que si les dernières dispositions de cet article imposaient la transmission de l'étude d'impact du projet de parc d'éoliennes en cause au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des grands causses, elles n'impliquaient pas un avis de ce dernier, les aménagements, ouvrages ou travaux pour lesquels l'étude d'impact devait lui être transmise n'étant pas prévus par un document au nombre de ceux soumis à sa consultation obligatoire en vertu de l'article R. 333-15 du code de l'environnement ; que dans ces conditions, les avis émis par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des grands causses ne revêtaient pas de caractère obligatoire et n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique ;
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[…] Ils soutiennent que la commune de Wimille n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 333-15 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'a pas transmis à l'organisme chargé du parc naturel régional l'étude d'impact pour avis, préalablement à la création de la ZAC ; que l'étude d'impact versée au dossier méconnaît les dispositions de l'article R. 122-3-2° du code de l'environnement dès lors qu'elle comporte de graves insuffisances concernant l'analyse des effets du projet sur l'environnement ; qu'il en est ainsi concernant la faune et plus particulièrement l'avifaune ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2016, n° 1301582
[…] - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 333-15 du code de l'environnement, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Millevaches-en-Limousin n'a pas été préalablement consulté ;
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