Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
3° Les plans cadastraux correspondants.
[…] 2. […] aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'environnement : « Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " I. – L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-2 du code de l'environnement : « L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site » ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 de ce code, […] / d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 A L. 341-2 du code de l'environnement ; […]