Infirmation 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 3 avr. 2008, n° 07/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 avril 2007 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIERS N° 07/00648 N°
N°07/00649
N° 07/00650
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel de trois jugements du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 18 Avril 2007 portant les numéros 727, 728 et 730/2007, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 14 février 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame J-K,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
de René et de C D
de nationalité française,
demeurant : Le bois de l’arche
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître QUATRAVAUX Marcel, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître Y a déposé des conclusions dans les trois procédures, reprenant à propos du jugement portant le numéro 730 le moyen de nullité de la citation invoqué devant le tribunal, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX, les procédures étant jointes, a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de ses appels,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 03 AVRIL 2008.
Et ce jour 03 AVRIL 2008 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame M-N, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
D’un rapport émanant de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), il ressort que des agents de l’ONCFS accompagnés de deux agents de la Direction Départementale des Services Vétérinaires de l’Eure, effectuaient le 16 septembre 2004 le contrôle de l’établissement NATURAMA situé lieu dit 'le Bois des Aigles’ sur la commune de Balines ; ce contrôle faisait suite au traitement de deux dossiers administratifs déposés par B A, le premier concernant des demandes de certificats intra-communautaires déposées auprès de la Direction Régionale de l’Environnement de Haute Normandie et le second relatif à une demande d’extension d’autorisation d’ouverture pour l’établissement NATURAMA déposée auprès de la Direction Départementale des Services Vétérinaires du département de l’Eure.
Suite au contrôle des registres CERFA, et au vu d’irrégularités et d’infractions constatées dans les trois pôles d’activités, trois procès-verbaux différents étaient dressés à l’encontre de B A :
— un procès-verbal n°21/2004/27/E concernant l’établissement NATURAMA lui même, un établissement de présentation au public des oiseaux ;
— un procès-verbal n°22/2004/27/E concernant le centre de soins mis en place pour soigner notamment des spécimens blessés ;
— un procès-verbal n°23/2004/27/E concernant l’élevage et la reproduction de différentes espèces appartenant à B A (collection personnelle) ;
Ces trois procès-verbaux allaient donner lieu à trois poursuites distinctes pour lesquelles B A a été à la requête du Ministère Public cité par exploits d’huissier délivrés le 30 janvier 2007 à sa personne devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX à l’audience du 27 mars 2007 sous les préventions :
I – Procès-verbal n°21/2004/27/E ayant donné lieu au jugement portant le numéro 730/2007 :
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, et ce en présentant au public 29 espèces d’oiseaux sauvages protégés énumérées au PV 21/2004/27/E, ne figurant pas sur l’autorisation d’ouverture d’ établissement de présentation au public d’oiseaux protégés,
— infraction prévue et réprimée par l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991, les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L413-2, L413-3, L415-3, L.415-4, L.415-5 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES , courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, et ce en présentant au public 13 individus en sus par rapport au nombre autorisé dans l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991,
— infraction prévue et réprimée par l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991, les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L413-2, L413-3, L415-3, L.415-4, L.415-5 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, vendu ou mis en vente un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce notamment 3 chouettes Effraie et 1 vautour Aura,
— infraction prévue et réprimée par les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L415-3, L.415-4, L.415-5 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES , courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu sans autorisation administrative 1 cadavre de pygargue vocifère, 1 pygargue vocifère, 1 harfang des neiges, 1 grand-duc d’Iran, 1 faucon hybride Gerfaut-Sacre, des animaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière,
— infraction prévue et réprimée par les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L415-3, L.415-4, L.415-5, R212-1 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES courant 2004 et 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu une espèce animale non domestique protégée, en l’espèce notamment, 1 cadavre de pygargue vocifère, 1 pygargue vocifère, 1 harfang des neiges, 1 grand-duc d’Iran, 1 faucon hybride Gerfaut-Sacre,
— infraction prévue et réprimée par les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L415-3, L.415-4, L.415-5, R.212-1 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES , courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce notamment, 1 cadavre de pygargue vocifère, un pygargue vocifère, un harfang des neiges, un grand-duc d’Iran, un faucon hybride Gerfaut-Sacre,
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2, L.412-1, L.415-3, L.415-4, L.415-5, R.212-1 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité irrégulièrement un établissement détenant des animaux non domestiques, en l’espèce défaut de registre de soins vétérinaires, irrégularités multiples quant à la tenue de l’inventaire permanent des entrées et sorties d’animaux et du livre journal des mouvements (48 ratures et/ou surcharges sur l’inventaire permanent ; 18 ratures et/ou surcharges sur le livre journal ; défaut de date d’ouverture des registres ; défaut de cote ou de paraphe du préfet ou du commissaire de police ; nombreuses omissions sur les registres, relatives à l’acquisition, la cession, le transport ou la perte d’oiseaux),
— infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du code de l’environnement et réprimée par les articles L.415-3 alinéa 1, L.415-5 alinéa 3 code de l’environnement, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995,
d’avoir à CAEN, VERSAILLES, courant juin et octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, en l’espèce un établissement mobile de présentation de rapaces au public,
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2, L.412-1, L.413-2, L.413-3, L.415-3, L.415-4, L.415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à CAEN, VERSAILLES , courant juin et octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exploité un établissement pour animaux non domestiques, sans être titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux, en l’espèce un établissement mobile de présentation de rapaces au public.
— infraction prévue et réprimée par les articles L411-1, L411-2, L 412-1, L413-2, L413-3, L415-3, L.415-4, L.415-5 du Code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2007, a :
rejeté l’exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu,
relaxé B A des chefs de mise en vente ou de vente d’animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée et du chef d’ouverture sans autorisation et d’exploitation sans certificat de capacité d’un établissement mobile de présentation de rapaces au public, à Caen courant juin 2005,
constaté que les préventions de détention non autorisée d’animal non domestique ou bénéficiant d’une protection particulière et détention d’animal non domestique appartenant à une espèce protégée, ne constituaient qu’une seule infraction,
déclaré B A coupable de cette infraction et du surplus de la prévention,
condamné B A à la peine d'1 mois d’emprisonnement avec sursis, et à une amende de 38 euros en répression de la contravention de 1re classe.
II – Procès-verbal n°22/2004/27/2 ayant donné lieu au jugement portant le numéro 727/2007
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité un établissement pour animaux non domestiques, sans être titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux, (entretien sans certificat de capacité d’espèces d’oiseaux non domestiques non françaises, en l’espèce, notamment, une pie bleue d’Espagne, une pie de l’Himalaya, un cygne noir, un marabout d’Afrique) .
— infraction prévue et réprimée par les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1,. L. 413-2, L. 413-3, L. 415-3, L. 415-4, L. 415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, en l’espèce ouverture et fonctionnement d’un centre de soins pour espèces protégées d’animaux non domestiques ;
— infraction prévue et réprimée par les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 413-2, L. 413-3, L. 415-3, L. 415-4, L. 415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité irrégulièrement un établissement détenant des animaux non domestiques, en l’espèce défaut de registre de soins vétérinaires, irrégularités multiples quant à la tenue de l’inventaire permanent des entrées et sorties d’animaux et du livre journal des mouvements (57 ratures et/ou surcharges sur l’inventaire permanent ; 35 ratures et/ou surcharges sur le livre journal ; défaut de date d’ouverture des registres ; défaut de cote ou de paraphe du préfet ou du commissaire de police ; nombreuses omissions sur les registres, relatives à l’acquisition, la cession, le transport ou la perte d’oiseaux).
— infraction prévue et réprimée par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44, L.415-3 alinéa 1, L.415-5 alinéa 3 du code de l’environnement, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995,
d’avoir à PERVENCHERE (61) , courant août 2001, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce une chouette hulotte ;
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2,L.412-1,L.413-2, L.413-3, L.415-3, L.415-4, L.415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à E F (61) , courant décembre 2002, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce une chouette effraie ;
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2,L.412-1,L.413-2, L.413-3, L.415-3, L.415-4, L.415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à LA PERTE VIDAME (28) , courant juillet 2003, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en 1'espèce un hibou moyen duc ;
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2,L.412-1,L.413-2, L.413-3, L.415-3, L.415-4, L.415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
d’avoir à LE SACQ (27) , courant novembre 2003, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce une chouette chevêche ;
— infraction prévue et réprimée par les articles L.411-1, L.411-2,L.412-1,L.413-2, L.413-3, L.415-3, L.415-4, L.415-5 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 « faune Guyane », l’arrêté du 22 décembre 1999, l’arrêté du 30 juin 1998 portant application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2007, a : *déclaré B A coupable des chefs de :
— exploitation d’établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité,
— ouverture non autorisée d’établissement pour animaux non domestiques,
— exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques,
* relaxé B A du surplus de la prévention,
— condamné B A à la peine de 300 euros d’amende pour les délits et à la peine de 38 euros d’amende pour la contravention de 1re classe.
III – Procès-verbal n°23/2004/27/2 ayant donné lieu au jugement portant le numéro 728/2007
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, en l’espèce ouverture et fonctionnement d’un centre d’élevage de rapaces, espèces protégées d’animaux non domestiques,
— infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-8, R.413-12, R.413-22 du code de l’environnement, l’article 1, anx.2 de l’arrêté ministériel du 10/08/2004 et réprimée par les articles L.415-3 alinéa 1, L.415-5 alinéa 3 du code de l’environnement, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu un animal non domestique appartenant à une espèce protégée, en l’espèce 1 hibou grand-duc et 2 faucons crécerelle,
— infraction prévue par les articles L.415-3 1° A), L.411-1 I 1°, L.411-2, R.411-1, R.411-3 du code de l’environnement et réprimée par les articles L.415-3 alinéa 1, L.415-4, L.428-9, L.428-11, L.415-5 alinéa 3 du code de l’environnement ; l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995,
d’avoir à BALINES , courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative 1 faucon lanier, 2 buses ferrugineuses à des fins de reproduction, animaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière,
— infraction prévue par les articles L.412-1, L.415-3 3°, R.412-1, R.412-2 du code de l’environnement, articles 2, 3, anx.1, 7, 11, 19 de l’arrêté ministériel du 10/08/2004 et réprimée par les articles L.415-3, L.415-5 alinéa 3 du code de l’environnement, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995,
d’avoir à BALINES, courant 2004 et 2005, en tout cas dans le département de l’Eure sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité irrégulièrement un établissement détenant des animaux non domestiques, en l’espèce défaut de registre de soins vétérinaires, irrégularités multiples quant à la tenue de l’inventaire permanent des entrées et sorties d’animaux et du livre journal des mouvements (31 ratures et/ou surcharges sur l’inventaire permanent ; 49 ratures et/ou surcharges sur le livre journal ; défaut de date d’ouverture des registres ; défaut de cote ou de paraphe du préfet ou du commissaire de police ; nombreuses omissions sur les registres, relatives à l’acquisition, la cession, le transport ou la perte d’oiseaux),
— infraction prévue par les articles L.415-3 5°, L.413-3, R.413-19, R.413-36, R.413-42, R.413-43, R.413-44 du code de l’environnement et réprimée par les
articles L.415-3 alinéa 1, L.415-5 alinéa 3 du code de l’environnement, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 25/10/1995.
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2007, a relaxé B A du chef de mise en vente d’animal non domestique (espèce protégée), l’a déclaré coupable du surplus de la prévention, l’a condamné à la peine de 500 euros d’amende pour les délits et à la peine de 38 euros d’amende pour la contravention.
Appels
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 26 avril 2007, B A, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel des dispositions pénales de ces trois jugements ; le Ministère Public, par déclarations au greffe le même jour, a interjeté appel incident dans chaque procédure.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter que certains faits soient poursuivis à plusieurs reprises, il convient d’ordonner la jonction de ces trois procédures ayant donné lieu aux jugements portant les numéros 727, 728 et 730 / 2007 et diligentées respectivement sous les numéros de parquet 5002776, 5002773, 5002777.
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public à l’encontre de ces trois jugements, dans les forme et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers ; ils sont donc recevables.
B A a été cité devant la cour par exploit d’huissier délivré le 16 août 2007 à sa personne. Il est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à son encontre.
Sur le moyen de nullité :
In limine litis et dans des conclusions déposées à l’appel de la cause, B A, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué à la Cour qu’il reprenait en cause d’appel le moyen de nullité invoqué en première instance tendant à voir annuler la citation délivrée dans la procédure ayant donné lieu au jugement portant le numéro 730 au motif que cette citation fait référence au procès verbal n°21/2004/27/E de l’office national de la chasse et de la faune sauvage sans toutefois viser précisément les noms des oiseaux présentés au public sans autorisation et alors même que ledit procès verbal n’a pas été
communiqué, cette absence de communication ayant porté atteinte à la défense de ses intérêts.
Sur ce,
Rappelant que selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale les nullités soulevées, en cas d’inobservation de formalités substantielles, ne peuvent être accueillies et prononcées par la juridiction saisie d’une demande d’annulation que si elles ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, la cour relève que les 29 espèces d’oiseaux non domestiques protégées, dont la présence a été constatée au sein de l’établissement NATURAMA par les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage lors du contrôle opéré le 16 septembre 2004, alors qu’elles ne figurent pas dans la liste annexée à l’autorisation d’ouverture délivrée le21 juin 1991, ont été identifiées, comptabilisées et répertoriées dans le procès verbal établi par ces derniers sous le n° 21/2004/27/E en présence du prévenu qui a été interrogé le même jour et ce procès verbal , auquel fut annexée l’autorisation d’ouverture en date du 21 juin 1991 avec la liste des espèces dont la détention et la présentation au public étaient autorisées, figure au dossier de la procédure mise à la disposition , de la défense avisée dès le 30 janvier 2007 des poursuites exercées à l’audience du 27 mars 2007, de sorte qu’il est constant, ainsi que l’a retenu le tribunal, que B A dès son audition par les agents de l’office national avait une parfaite connaissance des faits reprochés sous ce chef de prévention et qu’avisé de la date d’audience dès le 30 janvier 2007, il avait largement le temps et était en mesure d’organiser sa défense. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen invoqué tendant à voir prononcer la nullité de la citation.
************************
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
B A est propriétaire d’un domaine situé route nationale 12 au lieu dit Le Bois des Aigles sur la commune de Balines (XXX sur Avre, et posséde sur cette propriété des oiseaux dont certains présentés au public sont utilisés dans un but lucratif. Au temps des préventions, trois activités se côtoyaient concernant ces oiseaux classés non domestiques : l’établissement NATURAMA lui même, soit un établissement autorisé pour la présentation de rapaces au public dont l’entrée était donc payante, un centre de soins pour oiseaux et un élevage de rapaces dont certains spécimens étaient élevés dans un but de vente.
Ces trois activités étaient gérées par B A qui résidait sur le site, était propriétaire du terrain, des installations, des bâtiments, des habitations et de la plupart des oiseaux.
I – l’établissement NATURAMA
Pour assurer le fonctionnement de l’établissement NATURAMA, B A possédait deux certificats de capacité : le premier délivré le 12 juillet 1985 et accordé pour assurer l’entretien des spécimens vivants d’oiseaux de la faune française et le second délivré le 29 mai 1987 et accordé pour l’entretien de spécimens vivants d’oiseaux rapaces.
L’autorisation d’ouverture de l’établissement dont il était également titulaire avait été délivrée par arrêté préfectoral en date du 21 juin 1991. Cette autorisation était délivrée uniquement pour l’établissement NATURAMA ; elle était spécifique et restrictive et ne concernait qu’un établissement fixe. Ainsi, B A était autorisé à présenter les spécimens de la faune sauvage locale ou étrangère dans le parc NATURAMA situé à BALINES (article 1er ) et l’établissement autorisé à détenir des espèces animales dont la liste, avec le nombre maximum d’individus à détenir par espèces, était fixée dans l’annexe précitée dudit arrêté. L’autorisation d’ouverture ne permettait que la présentation au public à BALINES d’un certain nombre d’espèces appartenant à la famille des rapaces et leur détention sur le site en nombre limité de spécimens.
Pour des raisons administratives, l’établissement NATURAMA s’était adjoint les services d’une société indépendante, la SARL 'Le Bois des Aigles’ et ce depuis le début de l’année 2004.
La SARL 'Le Bois des Aigles’ était en charge de la gestion du personnel, des fonds et de la présentation au public des spectacles. Toutes ces responsabilités étaient assumées par G H, le gérant de la SARL, lequel était aussi propriétaire d’une trentaine d’oiseaux vivant au sein de l’établissement et utilisés également dans un but lucratif.
G H présentait au public les oiseaux sous couvert des documents administratifs établis au nom de B A, lequel se chargeait toujours de renseigner les registres CERFA et gérait complètement les mouvements des oiseaux à savoir les entrées, sorties, naissances, cessions…
Les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, lors du contrôle du 16 septembre 2004 opéré en présence de B A, constataient la très mauvaise tenue des registres CERFA, constitués de l’inventaire permanent et du livre journal ; ils n’étaient pas tenus conformément à l’arrêté ministériel du 25 octobre 1999 ; ces derniers comportaient de nombreuses ratures et surcharges, n’étaient pas toujours côtés et paraphés ; le nom du vétérinaire n’y était pas mentionné ; il n’y avait pas de documents officiels pour justifier des transports, des cessions des oiseaux, de la mort de certains d’entre eux et de la destruction de leur cadavre (attestations, reçus d’équarrissage) ; ces disparitions n’étaient pas portées sur les registres CERFA.
L’examen des registres CERFA démontrait par ailleurs que certains oiseaux au sein de l’établissement NATURAMA avaient été cédés contre une valeur d’élevage ; entre 2001 et 2004, soixante cessions étaient dénombrées ; pour ce type d’utilisation à but lucratif des oiseaux, un certificat intercommunautaire doit accompagner chaque spécimen en application des
dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 et l’examen des registres CERFA démontrait qu’en 2004 un pygargue vocifère, un harfang des neiges, un grand duc d’Iran et un faucon hybride Gerfaut Sacré avaient été présents au sein de l’établissement NATURAMA sans qu’un certificat intra-communautaire n’accompagne ces oiseaux.
En raison de la mauvaise tenue des registres de l’établissement NATURAMA, les agents effectuaient le contrôle complet des locaux et dénombraient les oiseaux présents tant dans NATURAMA, que dans le centre de soins mais aussi dans l’élevage/collection personnelle de B A.
Il était alors constaté dans les volières de l’établissement NATURAMA la présence d’espèces ne figurant pas sur l’autorisation d’ouverture , vingt neuf espèces présentées au public ne figuraient pas sur l’autorisation d’ouverture de l’établissement et un nombre d’individus, soit treize oiseaux, supérieur au nombre autorisé par la liste ( 70 spécimens) était comptabilisé dans les volières. B A présent lors du contrôle ne le contestait pas.
II- Le centre de soins
Au sujet du centre de soins, B A, dont une des activités consistait donc à soigner des oiseaux recueillis blessés avant de les relâcher dans la nature en quelqu’endroit du territoire, reconnaissait qu’il ne possédait pas d’autorisation d’ouverture d’établissement pour ce centre de soins ni registre de soins vétérinaires alors qu’il était établi par le contrôle des documents que des oiseaux de toute origine et de toutes les régions de France étaient entrés dans ce centre, qu’un grand nombre d’oiseaux étaient décédés sans qu’il n’existe de justificatifs pour officialiser la cause de ces décès et la suite réservée aux cadavres que B A disait avoir brûlé ou enterré, d’autres oiseaux ayant été relâchés dans la nature en divers lieux du territoire ou encore cédés sans autorisation de transports.
III – Le centre d’élevage
B A reconnaissait par ailleurs procéder à un élevage d’oiseaux, qu’il appelait couramment sa collection privée, ayant très souvent pour 'but final’ la vente-cession des ces oiseaux contre une valeur d’élevage sans toutefois posséder une autorisation d’ouverture d’établissement, l’examen des registres CERFA permettant de dénombrer 144 cessions d’oiseaux sur la période 2000-2004.
Pour ce type d’utilisation des oiseaux, un certificat intra-communautaire justificatif de l’origine doit accompagner chaque spécimen en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 et l’examen des registres faisait apparaître qu’en 2003 et 2004 un faucon lanier et deux buses ferrugineuses avaient été présents au sein de l’élevage de B A sans ce certificat intra-communautaire.
Ceci étant exposé,
* S’agissant des infractions visées à la prévention sous les qualifications d’ouverture, sans autorisation, d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, une prévention énoncée dans le jugement N°730/2007 et relative à l’établissement NATURAMA, et reprochées à B A pour avoir présenté au public 29 espèces d’oiseaux ne figurant pas sur la liste annexée à l’autorisation d’ouverture délivrée par arrêté préfectoral du 21 juin 1991 et 13 spécimens en sus du nombre autorisé dans cet arrêté, B A ne conteste pas la matérialité des faits tout en faisant valoir pour sa défense qu’il a sollicité l’extension de l’autorisation d’ouverture de l’établissement de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques et obtenu, postérieurement au contrôle, par arrêté préfectoral du 9 août 2006 l’extension sollicitée représentant désormais 49 espèces et non plus 27.
Nonobstant cette réglementation, les infractions sont caractérisées par rapport à l’autorisation en vigueur au moment des faits. La présentation au public de 29 espèces ne figurant pas sur la liste des espèces dont la présentation était autorisée par l’arrêté préfectoral du 26 juin 1991 constitue une présentation d’espèces sans autorisation et caractérise le délit poursuivi prévu et réprimé par les articles L.413-3 et L.415-3 du code de l’environnement. En revanche, la présentation de 13 spécimens en sus du nombre autorisé par cet arrêté ne constitue qu’un modification apportée au mode et aux conditions de fonctionnement de l’établissement et caractérise l’infraction, classée contravention, de non respect de l’autorisation d’ouverture d’un établissement, prévue par les articles R.213-20 du code de l’environnement et réprimée par l’article R.610-5 du code pénal de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. La cour procédant à une disqualification en ce sens, B A pour ces faits sera donc déclaré coupable du délit de défaut d’autorisation d’ouverture d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune et de la contravention de non respect de l’autorisation d’ouverture d’un établissement.
* S’agissant de l’infraction de détention, sans l’autorisation administrative que constitue le certificat intra-communautaire justificatif de l’origine, d’espèces non domestiques bénéficiant d’une protection particulière visée aux préventions énoncées dans les jugements n°730/2007 et 728/2007 et reprochée à B A pour avoir sans cette autorisation détenu dans l’établissement NATURAMA aux fins de présentation au public et cédé dans un but lucratif un pygargue vocifère, un harfang des neiges, un grand duc d’Iran et un faucon hybride Gerfaut Sacré et au sein de son centre d’élevage personnel à des fins de reproduction détenu un faucon lanier et deux buses ferrugineuses, B A ne conteste pas la matérialité des faits qui sont établis par les constatations effectuées sur les registres CERFA par les agents de l’office national et caractérisent le délit poursuivi, prévu et réprimé par les articles L.412-1 et L. 415-3 du code de l’environnement. B A sera donc déclaré coupable du délit de détention, sans autorisation, d’animaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière.
* S’agissant des infractions de vente, de transport et d’utilisation non autorisées d’animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée visées aux préventions énoncées dans les jugements N°730/2007, 728/2007 et 727/2007 et reprochées à B A pour avoir :
— dans son établissement NATURAMA utilisé dans un but lucratif un pygargue vocifère, un harfang des neiges, un grand duc d’Iran et un faucon hybride Gerfaut Sacré et vendu trois chouettes effraies et un vautour aura ; – dans le centre d’élevage vendu un hibou grand-duc et deux faucons crécerelles
— depuis le centre de soins transporté à Pervenchère une chouette hulotte, à E F une chouette effraie, à la Perte Vidame un hibou moyen duc et à la Sacq une chouette chevêche,
il convient d’indiquer que l’arrêté ministériel du 24 mars 2006, publié au journal officiel le 26 mars 2006, a modifié les arrêtés du 17 avril 1981 fixant la vente des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane et qu’il stipule en ses articles 1 et 2 que désormais 'l’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1,2 et 3" de ces arrêtés, ' ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture'.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de contredire les affirmations du prévenu lorsqu’il prétend que ces oiseaux litigieux, utilisés, vendus, ou encore transportés par lui, sont nés et ont été élevés en activité et qu’ils étaient bagués et, en l’absence de tout élément de preuve ou indice contraire, cette circonstance doit être retenue par la cour comme un fait établi.
Les poursuites engagées à l’encontre de B A du fait de la vente, de l’utilisation et du transport de ces différents animaux sont visées par l’arrêté du 24 mars 2006 ; ces faits ne sont plus répréhensibles et ne constituent plus une infraction ; en vertu des dispositions de l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal dont il convient de faire application en l’espèce, la cour relaxe B A de ces chefs de poursuite.
* S’agissant de l’infraction de la tenue irrégulière des registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle visée aux préventions énoncées dans les jugements n°730/2007, 728/2007, 727/2007 et reprochée à B A en sa qualité de responsable de l’établissement NATURAMA, du centre de soins et du centre d’élevage, il s’agit des mêmes faits poursuivis à trois reprises. B A ne peut pas contester sérieusement la mauvaise tenue des registres qui est établie par les constatations des agents de l’office national et ces faits caractérisent une seule infraction aux dispositions de l’article R.213-39 du code de l’environnement, réprimée par l’article R.610-5 du code pénal de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dont B A sera déclaré coupable.
* S’agissant de l’infraction d’ouverture , sans autorisation administrative, d’un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces protégées non domestiques visée à la prévention énoncée dans le jugement 728/2007 et reprochée à B A pour avoir procédé à un élevage d’oiseaux essentiellement dans le but de les vendre contre une valeur d’élevage,
Il ressort des constatations des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage que le centre d’élevage dans lequel B A faisait se reproduire des oiseaux essentiellement à des fins de revente et accessoirement pour les présenter sur le site était distinct de l’établissement de présentation au public et ce dernier a admis, lors de son audition par les agents assermentés, qu’il n’avait aucune autorisation spécifique pour ce faire, alors que l’article L.413-3 du code de l’environnement soumet l’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques à une autorisation administrative et que l’autorisation d’ouverture délivrée par l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991, très spécifique, n’avait autorisé l’établissement NATURAMA qu’à détenir des espèces animales en vue de leur présentation au public.
Le délit poursuivi à l’encontre de B A, prévu et réprimé par les articles L.413-3 et L.415-3 du code de l’environnement, est caractérisé et B A sera donc déclaré coupable de ce chef de poursuite.
* S’agissant des infractions d’ouverture et d’exploitation à Caen et Versailles, sans autorisation administrative, d’un établissement mobile destiné à la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques visées à la prévention énoncée dans le jugement 730/2007 et reprochées à B A pour avoir organisé un spectacle dans ces deux villes courant juin et octobre 2005,
* S’agissant du spectacle organisé à Caen, la Cour, adoptant les motifs du tribunal qui a relevé que ce spectacle avait été organisé par la société 'les cascadeurs associés’ à laquelle les oiseaux avaient été prêtés et qui disposait des autorisations nécessaires, confirme la relaxe prononcée de ce chef en faveur de B A.
* S’agissant du spectacle organisé à Versailles, B A ne conteste pas avoir participé à cette manifestation et avoir à cette occasion en tant qu’établissement mobile présenté ou encore fait présenter par G H des oiseaux. Pour sa défense, B A fait valoir qu’il a obtenu par arrêté préfectoral en date du 2 août 2006 l’autorisation de présenter, en tant qu’établissement mobile, des oiseaux d’espèces non domestiques.
Ceci étant, l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991 accordait une autorisation très spécifique puisque n’autorisant B A à présenter au public les spécimens de la faune sauvage que dans le parc NATURAMA situé à BALINES route nationale 12 ; l’obtention de cette autorisation ne saurait légitimer la présentation d’oiseaux effectuée sans autorisation à Versailles antérieurement au 2 août 2006 ni faire disparaître le délit, que celle-ci caractérise, prévu et réprimé par les articles L.413-3 et L.415-3 du code de l’environnement. B A sera donc déclaré coupable de ce chef de poursuite.
* S’agissant de l’infraction d’ouverture , sans autorisation administrative, d’un centre de soins pour espèces protégées d’animaux non domestiques, visée à la prévention énoncée dans le jugement n°727/2007 et reprochée à B A pour avoir, sur le site de l’établissement NATURAMA uniquement autorisé à détenir des oiseaux en vue de leur présentation au public, ouvert sans autorisation un centre de soins pour recueillir et soigner les oiseaux blessés, B A reconnaît la matérialité des faits et pour sa défense fait valoir :
' que par lettre du 8 janvier 1994 il avait envoyé au préfet de l’Eure un projet d’ouverture d’un centre de sauvegarde de la faune sauvage, que l’article R.413-21 (anciennement R.213-12) du code de l’environnement prévoit que pour les centres de soins à défaut d’autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de la demande, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée, que n’ayant reçu aucun refus de l’autorité préfectorale il était donc autorisé à exercer son activité de soins ;
' qu’il a formulé une nouvelle demande par lettre en date du 10 décembre 2005 et que par arrêté en date du 22 octobre 2007 le préfet de l’Eure l’a autorisé 'à héberger, soigner et entretenir les oiseaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel’ ;
De l’examen de la correspondance du 8 janvier 1994, il résulte qu’aucune demande d’ouverture n’a été formulée à cette date ; si un projet a été effectivement transmis, cette communication avait pour but d’obtenir un avis de l’administration sur ce projet, des conseils sur la marche à suivre quant à 'la demande d’ouverture proprement dite', étant par ailleurs sollicités, et B A n’est donc pas fondé à prétendre qu’il aurait bénéficié consécutivement au silence de l’administration d’une autorisation tacite.
L’obtention de cette autorisation le 22 octobre 2007, ainsi que sus indiqué, ne saurait faire disparaître l’infraction, que l’ouverture et l’exploitation du centre de soins sans autorisation constituaient antérieurement à cette date, prévue et réprimée par les articles L.413-3 et L.415-3 du code de l’environnement B A sera donc déclaré coupable de ce chef de poursuite.
* Sur l’infraction de défaut de certificat de capacité pour l’entretien d’espèces non domestiques non françaises, visée à la prévention énoncée dans le jugement n°727/2007 et reprochée à B A pour avoir entretenu une pie bleue d’Espagne, une pie de l’Himalaya, une cigogne noir et un marabout d’Afrique, ce dernier pour sa défense fait valoir que les certificats de capacité dont il est titulaire démontraient sa compétence à s’occuper des oiseaux.
B A était titulaire de deux certificats de capacité, l’un délivré le 12 juillet 1985 pour l’entretien de spécimens d’oiseaux vivants de la faune française, l’autre délivré le 29 mai 1987 pour l’entretien de spécimens vivants d’oiseaux rapaces.
Les animaux précités n’appartiennent pas à la faune française et ne rentraient pas dans le cadre de ses certificats de capacité. L’infraction poursuivie, prévue et réprimée par les articles L.413-2 et L.415-3 du code de
l’environnement, est donc caractérisée et B A sera déclaré coupable de ce chef de poursuite.
En répression des délits et des deux contraventions dont il est déclaré coupable, la cour condamne B A à une amende délictuelle de 2000 euros et à deux amendes contraventionnelles de 38 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Ordonne la jonction des trois procédures ayant donné lieu aux jugements portant les numéros 727, 728 et 730/2007 du tribunal de grande instance d’EVREUX et diligentées respectivement sous le numéros de parquet 5002776, 5002773 et 5002777.
Déclare les appels interjetés par B A et le Ministère Public à l’encontre de ces trois jugements recevables.
Au fond
Réformant partiellement les jugements déférés,
Relaxe B A :
— des délits de vente, de transport et d’utilisation non autorisés d’animaux non domestiques,
— des délits d’ouverture et d’exploitation à CAEN, sans autorisation administrative, d’un établissement mobile destiné à la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.
Déclare B A coupable :
— du délit de défaut d’autorisation d’ouverture d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune pour avoir présenté au public 29 espèces d’oiseaux ne figurant pas sur la liste annexée à l’autorisation d’ouverture délivrée par l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991 ;
— de la contravention de non respect de l’autorisation d’ouverture d’un établissement pour avoir présenté au public 13 spécimens en sus du nombre autorisé dans l’arrêté préfectoral du 21 juin 1991 ;
— du délit de détention d’espèces d’oiseaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière, sans l’autorisation administrative que constitue le certificat intra-communautaire justificatif de l’origine ;
— de la contravention de tenue irrégulière des registres ;
— du délit d’ouverture sans autorisation administrative d’un établissement destiné à l’élevage d’animaux d’espèces protégées non domestiques ;
— des délits d’ouverture et d’exploitation commis à Versailles, sans autorisation administrative d’un établissement mobile destiné à la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
— du délit d’ouverture, sans autorisation administrative, d’un centre de soins pour espèces protégées d’animaux non domestiques ;
— du délit de défaut de certificat de capacité pour l’entretien d’espèces non
domestiques non françaises ;
En répression des délits, condamne B A à une amende délictuelle de 2000 euros.
En répression des deux contraventions, condamne B A à deux amendes de 38 euros chacune.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, avise le condamné que s’il s’acquitte du montant des amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt intervenu ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros et que le paiement volontaire des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable B A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Madame L M-N.
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