Article R413-12 du Code de l'environnement
Article R413-11
Article R413-13

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions15

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 mars 2009, 07NT02863Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, que "Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; […]

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[…] Aux termes de l'article R. 413-13 du code de l'environnement : " Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; […] 12. […] toutes armes de la catégorie B 1°, selon la catégorie instituée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ces autorisations ont été délivrées au titre du 2° de l'article R. 312-40 de ce code, c'est-à-dire au titre d'une activité de tir sportif, […]

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[…] 17 et 23 du mémoire en réplique, qui n'est pas un mémoire récapitulatif au sens de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que les requérantes de première instance ont expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 413-13 et R. 413-19 du code de l'environnement en soutenant que le dossier de demande ne comprend aucune liste des équipements fixes ou mobiles prévus, […] aux termes de l'article R. 413-13 du code de l'environnement : « Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : /1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; […] 12. […]

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