Annulation 10 mai 2023
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 mai 2023, n° 2100284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 23 avril 2021, les associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, Charente nature et Code animal, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de la Charente a autorisé à la société par actions simplifiées (SAS) Dierking à ouvrir à Lessac (Charente) un parc animalier d’animaux vivants d’espèces non domestiques sans présentation au public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’autorisation attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle a été délivrée à une personne morale qui n’existait pas à la date à laquelle elle a été prise ; il n’est pas justifié qu’elle a fait l’objet de l’affichage obligatoire en mairie prévu par l’article R. 413-20 du code de l’environnement ; elle n’a pas été précédée de la consultation préalable des collectivités territoriales concernées, à savoir la commune de Lessac et la communauté de communes de la Charente limousine en méconnaissance de l’article R. 413-15 du même code ; le pétitionnaire n’a pas présenté de dossier de candidature comportant les informations exigées par l’article R. 413-13 dudit code ; il n’y a pas eu de phase de consultation préalable du public, malgré les incidences du projet pour la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 413-19 du code de l’environnement, elle ne comporte pas de prescriptions suffisamment précises en ce qui concerne les activités autorisées, les équipements obligatoires pour l’accueil et l’entretien spécifiques de chaque espèce d’animaux, les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé publique, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, telles qu’elles sont exigées par l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour garantir le bien-être et la santé des animaux et pour prévenir la dispersion d’espèces exogènes dans le milieu naturel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des capacités du pétitionnaire à garantir la présence effective et permanente, sur le site, d’une personne titulaire des certificats de capacité requis ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne la désignation et la classification taxonomique de certaines espèces animales dont l’accueil est autorisé, ce qui démontre l’approximation du projet présenté et la superficialité de l’examen qui en a été fait par l’autorité administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Dierking et à la commune de Lessac qui n’ont pas produit de mémoire, ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, et de M. B, représentant la SAS Dierking.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète de la Charente a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Dierking, représentée par M. A B, à ouvrir un parc animalier d’animaux vivants d’espèces non domestiques sans présentation au public, au lieudit « Le Petit Chiron », sur le territoire de la commune de Lessac (Charente). Les associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, Charente nature et Code animal demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation préalable des collectivités territoriales concernées :
2. Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’environnement : « Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l’avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis demandé doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, s’agissant d’un projet qui touche à l’intérêt public de la commune, au sens de l’article L. 2121-29 du CGCT, qui précise d’ailleurs que c’est à ce conseil de donner son avis quand il est demandé par le préfet.
3. Si le maire de la commune de Lessac a attesté, le 7 février 2018, avoir pris connaissance du projet de M. B, et y être favorable du fait de ses conséquences favorables sur le développement touristique et économique de sa commune et de la communauté de communes Charente Limousine, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal de cette commune aurait délibéré sur l’avis à donner sur ce projet. Cette circonstance est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par la préfète, s’agissant, en particulier, d’un projet impliquant l’accueil d’animaux sauvages potentiellement dangereux pour le bétail, dans une commune rurale dont une simple consultation sur internet permet de constater qu’elle héberge plusieurs élevages. Une telle irrégularité est ainsi de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation :
4. Aux termes de l’article R. 413-13 du code de l’environnement : " Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l’établissement ; / 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l’établissement. « . Selon l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques : » () II. – Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : / – disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ; / – détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ; / – prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; / – prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. ".
5. D’une part, le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas de description précise des enclos prévus pour les différentes espèces et de leur répartition au sein du parc, ni de la répartition entre les enclos des différentes espèces accueillies. Il se borne à une description très générale des « bâtiments et clôtures » destinés, d’une part, aux félins et, d’autre part, aux ours et aux loups, sans description de la répartition des différentes espèces de félins ou d’ursidés, des mesures et des installations mises en œuvre pour assurer leur séparation et pour s’assurer de ce que chaque animal de chaque espèce accueillie au sein du parc dispose, individuellement ou collectivement, d’un espace suffisant. Il ne comporte pas de description des installations destinées à l’accueil des animaux des autres espèces (bovidés, psittacidés, hyénidés, cervidés, suidés et différentes espèces de primates), se limitant à évoquer, pour les « autres animaux », sans davantage de précision, la mise en œuvre de « clôtures diverses » en grillage torsadé monté sur des piquets en acier galvanisé et la mise en œuvre en complément, pour les « bovinés de tailles respectable et puissant », d’une clôture composée de traverses de chêne et, « pour les parcs bovidés et ratites, wallaby », de " sas de différente dimensions [] sur la base de porte ou de barrières coulissantes « . La description des installations à laquelle procède cette demande, en plus d’être imprécise, est également peu compréhensible, notamment en ce qui concerne les cages destinées aux félins, pour lesquelles elle se borne à évoquer : » construction en parpaing et cages en grille galvanisée à l’intérieur de 50x50 un couloir sas de 1m50 de large permettant d’apporter des soins divers aux animaux [] ".
6. D’autre part, le plan annexé à la demande d’autorisation se borne à identifier les parcelles sur lesquelles sera installé le parc destiné aux espèces non domestiques, sans aucune indication sur la manière dont lesdites espèces seront réparties entre elles. Si, sur un plan de masse, au demeurant peu lisible qui lui est annexé, figurent des enclos distincts identifiés par familles d’espèces, avec indication de leurs superficies, il n’est pas possible d’identifier, pour toutes les familles d’espèces, la répartition entre les différentes espèces concernées, s’agissant en particulier des félidés pour lesquels le projet prévoit des enclos sans précision, pour chacun, de la catégorie d’animal qu’il est censé accueillir, ni davantage la répartition de toutes les familles d’espèces ou espèces autorisées dans l’arrêté.
7. En outre, le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas de description précise des installations dédiées aux différentes espèces, sinon de manière très générale pour certaines familles d’espèces seulement et sans précision, pour chaque espèce concernée, de la nature précise des installations envisagées et de l’emploi exact qui en sera fait.
8. Enfin, les conditions de fonctionnement du parc, qui sont présentées en page 10 du dossier de demande, apparaissent excessivement sommaires dès lors qu’elles se bornent à des prescriptions évidentes, comme le contrôle « au minimum hebdomadaire » de l’état des clôtures et une attention particulière apportée au verrouillage lors de l’entretien des boxes, sans précisions supplémentaires en ce qui concerne les protocoles prévus pour la surveillance des installations. Certaines prescriptions sont, en outre, trop imprécises s’agissant de l’encadrement humain des activités du parc, comme l’obligation de recourir à des personnes « a minima expérimentée voir très expérimentées », sans précision des qualifications exigées. La fréquence minimale du contrôle vétérinaire n’est pas non plus indiquée, pas plus d’ailleurs que l’existence, ou non, d’un local dédié à l’intervention du vétérinaire qui, compte tenu notamment des conditions d’asepsie nécessaires pour certaines interventions, ne peut pas, à l’évidence, systématiquement intervenir dans les enclos ou dans un local ordinaire.
9. Dans ces conditions, le dossier de demande est incomplet au regard des exigences de l’article R. 413-13 et cette carence est de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté contesté, dès lors que le caractère à la fois incomplet et approximatif des indications fournies par le pétitionnaire dans sa demande a nécessairement privé l’administration de la faculté de porter sur son projet une appréciation suffisamment exhaustive et éclairée, en ce qui concerne à la fois la capacité du pétitionnaire à garantir un niveau minimum de bien-être des animaux, à les maintenir en bon état de santé et d’entretien, à assurer la sécurité des biens et des personnes et à prévenir les risques environnementaux liés à la fuite d’animaux ou à la propagation de maladies, comme l’exigent les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de prescriptions obligatoires :
10. Aux termes de l’article R. 413-19 du code de l’environnement : " I.-L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d’espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement. / Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d’accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. / II.-L’arrêté d’autorisation d’ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : / 1° La sécurité et la santé publiques ; / 2° L’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; / 3° La prévention de la fuite d’animaux afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l’introduction d’organismes nuisibles extérieurs () ".
11. En premier lieu, l’arrêté ne précise pas la nature exacte des activités devant être pratiquées dans l’établissement, la désignation d’une activité de « parc animalier d’animaux vivants d’espèces non domestiques sans présentation au public » correspondant à la seule indication du type d’établissement autorisé, sans fournir, en elle-même, d’indication précise sur les activités exercées avec les animaux, ce sur quoi le dossier de demande d’autorisation ne comporte d’ailleurs pas davantage de précision. Dans ces conditions, en autorisant de manière aussi générale l’ouverture d’un parc animalier, sans qu’aucune précision ne ressorte de l’arrêté ou du dossier de demande d’autorisation qu’il entérine en ce qui concerne la nature des activités qui seront exercées au sein de ce parc avec les différentes espèces d’animaux qui ont vocation à y être accueillies, la préfète de la Charente a entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. En second lieu, s’agissant des prescriptions qui doivent être fixées en application du II de l’article R. 413-19, en dépit des insuffisances du dossier de demande d’autorisation relevées au point 8, et relatives notamment à l’insuffisance du suivi vétérinaire, l’arrêté ne comporte aucune prescription sur le rythme obligatoire minimum de visites et de contrôles vétérinaires, que ce soit pour chaque espèce ou même, globalement, pour tout le parc. En outre, en dépit de l’imprécision du dossier de demande en ce qui concerne les installations dédiées à l’accueil des animaux, qui ne permet pas d’en apprécier la conformité avec les conditions précisées par l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018, l’arrêté se borne, dans son article 3, à renvoyer aux dispositions décrites dans le dossier de demande d’autorisation. Il suit de là qu’en assortissant son autorisation de prescriptions aussi générales et aussi imprécises, que ce soit expressément dans le dispositif de son arrêté ou par renvoi aux prescriptions incomplètes ou trop générales contenues dans le dossier de demande d’autorisation, la préfète de la Charente a méconnu les dispositions de l’article R. 413-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur commise dans l’appréciation des capacités techniques et financières du pétitionnaire :
13. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 : " II. – Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : / – disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ; / – détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ; / – prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; / – prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. "
14. Les requérantes font valoir que le pétitionnaire ne présente pas les capacités suffisantes pour assurer le bien-être et la santé des animaux et pour prévenir la dispersion d’espèces exogènes dans le milieu naturel.
15. En premier lieu, s’agissant de la capacité du pétitionnaire à garantir le bien-être et la santé des animaux, le projet ne présente aucune description précise des équipements et des aménagements mis en œuvre pour les différentes espèces d’animaux accueillies dans le parc. Non seulement ces installations ne sont aucunement présentées espèce par espèce, mais seulement par famille d’espèces, mais encore le sont-elles, pour chaque famille d’espèces concernée, de manière générale et succincte, souvent peu intelligible et qui ne permet pas, en tout état de cause, de se faire une représentation suffisamment précise des équipements décrits, ni par suite d’en apprécier l’adaptation aux besoins d’animaux appartenant, notamment, aux neuf espèces distinctes de félins autorisées.
16. En outre, comme le relèvent les associations requérantes, les charges vétérinaires n’ont pas été prises en compte par l’expert-comptable qui a établi le bilan financier prévisionnel de la SAS Dierking, lequel, s’il comporte une prévision des dépenses de personnel (salaires et charges) pour 13 salariés, 5 contrats à durée déterminée saisonniers et M. B lui-même, ainsi que le coût des charges externes, ne permet pas de déterminer si ces charges incluent des dépenses aussi impondérables que les visites d’un vétérinaire, le détail qui en est fait en page 16 du bilan prévisionnel ne comportant d’ailleurs aucune mention d’une telle dépense.
17. Enfin, l’article 4 de l’arrêté dispose que l’entretien des animaux hébergés dans l’établissement est placé sous la responsabilité directe d’une personne titulaire d’un certificat de capacité et que ce responsable doit avoir en charge la conception, la mise en œuvre et le contrôle des activités pratiquées et justifier d’une présence effective et permanente dans l’établissement. Or, si M. B justifie être titulaire des certificats de capacité requis pour la prise en charge des différentes espèces d’animaux vouées à être reçues dans son parc et s’il précise, dans sa demande d’autorisation, qu’il sera le seul habilité à manipuler les animaux dangereux, il indique qu’en cas d’absence, " des amis seront en mesure de [le] remplacer « , sans préciser aucunement la qualification de ces » amis ", ni même les qualifications exigées des salariés qu’il souhaite recruter et la manière dont il entend les former. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas la capacité de son projet à garantir la présence effective et permanente sur le site d’une personne qualifiée et que toutes les activités exercées avec les animaux le soient, de manière constante, sous la responsabilité d’une personne en ayant la capacité.
18. En second lieu, s’agissant de la capacité du pétitionnaire à garantir la sécurité des biens et des personnes, l’arrêté en litige dispose, en son point 7, que les animaux doivent être maintenus dans des installations évitant toute évasion et toute intrusion, et que la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, mais se borne, s’agissant de la prévention du risque de fuite, à renvoyer au surplus des dispositions du dossier de demande, qui ne présente à cet égard qu’un protocole extrêmement succinct impliquant que l’alerte soit donnée aux autorités par le responsable présent sur place et que celui-ci s’équipe d’un fusil hypodermique et d’un fusil à balles, le même protocole indiquant ensuite que pour maîtriser les félins, les canidés et les ursidés, seront employés, « suivant la situation », soit le filet plombé, soit le fusil hypodermique, l’abattage par balle n’étant employé qu’en dernier recours. Or, d’une part, comme il a été dit plus haut, les éléments du dossier de demande ne permettent pas de s’assurer de la présence constante et permanente, sur le site, d’une personne titulaire des certificats de capacité requis. D’autre part, les conditions du recours aux armes, qu’il s’agisse du fusil hypodermique ou d’un fusil à balles, ne sont pas autrement précisées. A cet égard, il est seulement indiqué dans le dossier de demande qu’un fusil hypodermique serait disponible sur le site, conservé sous clé, sans aucune indication de la personne ayant la garde de cette clé, notamment en cas d’absence du dirigeant de la société bénéficiaire de l’autorisation, seule personne indiquée comme titulaire des certificats de capacité. En outre, si celui-ci est titulaire d’autorisations qui lui ont été délivrées par le préfet de la Charente le 26 septembre 2017 pour l’acquisition et la détention de deux pistolets semi-automatiques à canon rayé et d’un revolver, toutes armes de la catégorie B 1°, selon la catégorie instituée à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ces autorisations ont été délivrées au titre du 2° de l’article R. 312-40 de ce code, c’est-à-dire au titre d’une activité de tir sportif, sans rapport avec l’activité d’un parc animalier. S’agissant du fusil à balles, dont l’emploi est prévu mais dont les conditions de garde et de conservation ne sont pas précisées, il s’agit certes une arme de catégorie C, au sens de la classification des armes de l’article R. 311-2, soumise à déclaration, et non à autorisation, mais le pétitionnaire ne fournit aucune déclaration de détention d’une telle arme et ne donne, en tout état de cause, aucune indication sur les conditions administratives dans lesquelles il entend acquérir ou détenir une telle arme, le seul fait d’être autorisé à détenir des armes de poing impliquant certes d’être titulaire de la licence de tir sportif délivrée en application de l’article R. 312-5 du même code, nécessaire pour acquérir une arme de catégorie C en dehors du cas de détention du permis de chasse ou d’une carte de collectionneur selon l’article R. 312-53, mais ne déterminant pas en elle-même le droit à détenir une telle arme sans déclaration régulière.
19. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus aux points 15 à 18 que, compte tenu des incertitudes que comporte le projet à la fois en ce qui concerne la présence d’installations et d’équipements adaptés pour assurer le bien-être et la santé des animaux, la présence continue sur le site d’une personne titulaire des certificats de capacité nécessaires et des moyens mis en œuvre, notamment par l’emploi d’armes, pour prévenir le risque de fuite d’animaux et pour garantir la sécurité des tiers, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’administration n’a pas fait une exacte appréciation des faits en considérant que le projet présenté par M. B était de nature à satisfaire les conditions exigées par l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018.
20. Compte tenu des nombreuses illégalités dont est affecté l’arrêté contesté, s’agissant notamment de l’insuffisance du dossier de demande, de l’insuffisance des prescriptions dont est assorti l’arrêté en litige et de la méconnaissance par cet arrêté des conditions requises par le décret du 8 octobre 2018 pour la détention en captivité des animaux d’espèces non domestiques, et dès lors que, eu égard à leur nombre et à leur nature, ces motifs d’illégalité ne sont pas susceptibles d’être régularisés, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les associations AVES France, Charente nature et Code animal, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Charente du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux associations AVES France, Charente nature et Code animal, ensemble, une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, Charente nature et Code animal, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiées Dierking et à la commune de Lessac.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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