Article R425-20 du Code de l'environnement
Article R425-19
Article D425-20-1

Entrée en vigueur le 29 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 1

I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.

Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :

– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;

– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.

II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.

Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.

Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables.

III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :

– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;

– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.

L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.

IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-18.

Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.

V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.

Entrée en vigueur le 29 août 2020

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1Décret soumettant certaines espèces d'oiseaux au régime de la gestion adaptative sur le fondement de l'article L. 425-16 du Code de l'environnementAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 14 juin 2022

2Chasse : la fin du jeu du chat et de la souris ? (décisions Grand Tétras et courlis cendré)
blog.landot-avocats.net · 2 juin 2022

« Refus opposé à une demande tendant à ce que le ministre chargé de la chasse prenne, sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'environnement, […] après l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 fixant la liste des espèces soumises à gestion adaptative et mentionnant le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, […] le courlis cendré et la tourterelle des bois. 1 a) Le courlis cendré (Numenius arquata), la barge à queue noire (Limosa limosa), la tourterelle des bois (Streptopelia […] L. 425-16 du code de l'environnement. 2) a) S'il n'est pas contesté qu'en l'état des connaissances scientifiques, ces quatre espèces sont en mauvais état de conservation, […]

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3Chasse Et Pêche - Chasse - Prélèvement Maximum Autorisé. Mise En Oeuvre
M. Marc Alain · Questions parlementaires · 2 octobre 2009

Prévu à l'article L. 425-14 du code de l'environnement, le PMA permet un contrôle et une maîtrise des prélèvements et est un outil important pour la gestion des espèces de gibiers dans l'objectif d'une chasse durable. Toutefois, sa mise en oeuvre nécessite la modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement. […]

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Décisions32

1Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2011, n° 0901494Rejet

[…] Les requérants soutiennent que le préfet est incompétent pour fixer le prélèvement maximum autorisé d'une espèce et le carnet « bécasse » dès lors que les articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement disposent que la gestion du gibier de passage et du gibier d'eau est du seul ressort du ministre de la chasse ; […] que les articles L. 425-14 et R. 425-19 du code de l'environnement lui donne compétence pour fixer un prélèvement maximal autorisé ; […] qu'il n'a fait que tirer les conséquences des dispositions de l'article L. 426-5 et R. 421-34 du code de l'environnement en affectant à un territoire la participation des chasseurs a paiement des dégâts de sanglier par la pose d'un bracelet sanglier ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge des référés 3, 13 octobre 2023, n° 2306044

[…] il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-20 du code de l'environnement et les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE en ne permettant pas le maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable ; […] — la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2306033 par laquelle l'association One Voice demande l'annulation de la décision attaquée. […] Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. () / () il est fixé pour une année pour le petit gibier. () ». Aux termes de l'article R. 425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, […] O R D O N N E :

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[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-16 de ce code en l'absence d'actualisation des données sur la tourterelle des bois ;— il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-20 de ce code en ce qu'il intervient hors du cadre de la gestion adaptative ; […] Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, en application des articles L. 424-1 et R. 424-14 du code de l'environnement, suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024, […]

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