Article R431-4 du Code de l'environnement
Article R431-3Article R431-5
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions9

1Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2012, n° 0904480Annulation

[…] R . 421-28 du même code : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) les informations mentionnées aux articles R 431 -5 à R. 431 -12 ; […] Article 4 […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23MA00989, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les courriers des 3 et 4 mars 2020 ont été signés par une autorité incompétente. […] conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R*431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : () b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; […] ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, […] Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d'instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu'elle est exigible en application du a) de l'article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, […]

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[…] en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […] aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) » L'article R. 431-7 du même code prévoit que : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». […]

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