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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 juin 2024, n° 22/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 22/00863 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3GG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [I]
12 rue des Judelles
44350 SAINT MOLF
Représenté par Maître Isabelle JARRY, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
1 bis rue Pierre LOTI
BP 240
22505 PAIMPOL CEDEX
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Cassandre FERARD, avocate au même barreau
Société LE GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE
18 quai Ernest Renaud
BP 18609
44186 NANTES CEDEX 4
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant (dispensé de comparution)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I], né le 12 novembre 1967, est employé par l’Établissement public national du Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire (Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire) depuis 1984 où il a exercé dans le secteur maritime les fonctions de matelot, puis de patron de vedette.
Se plaignant de douleurs lombaires apparues plusieurs semaines auparavant, M. [I] a été orienté par son médecin traitant vers un chirurgien orthopédique, le docteur [C], lequel, dans un certificat du 27 septembre 2021, indique avoir relevé la présence de douleurs lombaires ainsi qu’une «sciatagie mal systématisée L5-S1 à gauche». Ce praticien a également constaté, à la suite d’une examen par IRM, l’existence d’un «rachis dégénératif multi-étagé avec des signes Modic 1 en L3-L4, L4-L5 et L5-S1, avec un canal lombaire rétréci prédominant en L4-L5, dans une moindre mesure L3-L4».
Le 23 novembre 2021, M. [I] a établi à l’intention de l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour «protusions discalles-rétrécissement canalaire».
Par lettre du 4 juillet 2022, l’ENIM a répondu à M. [I] que la pathologie qu’il avait déclarée, à savoir une sciatique hors tableau, ne trouvait pas son origine dans un risque professionnel maritime au titre des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, aux motifs, notamment,qu’il s’agissait d’une affection non essentiellement et directement causée par l’activité maritime et qu’elle n’était pas mentionnée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [I] a saisi la directrice de l’ENIM, par lettre du 23 juillet 2022, d’un recours administratif préalable.
Par lettre du 1er août 2022, la directrice de l’ENIM a rejeté ce recours aux motifs, d’une part, que l’affection dont se trouve atteint M. [I] ne figure pas au tableau n° 98 des maladies professionnelles, d’autre part, parce que selon un avis du conseil de santé en date du 30 juin 2022, qui s’impose à l’ENIM, cette affection n’était pas essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 26 septembre 2022.
A l’audience du 13 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, M. [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la maladie déclarée par M. [I] à l’ENIM le 23 novembre 2021 est d’origine professionnelle.
Subsidiairement,
— Ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer si les lésions figurant sur les certificats médicaux produits sont ou non caractéristiques des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, telles que définies par l’annexe II, tableau n° 98 de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que le présent jugement est déclaré opposable à l’armateur;
— Condamner l’ENIM a verser à M. [I] la somme de 1.440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, l’ENIM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer les décisions de l’ENIM en date des 4 juillet et 1er août 2022;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [I] à verser à l’ENIM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à l’ENIM, au cas où le tribunal estimerait qu’il y a une difficulté médicale à trancher, qu’il n’est pas opposé à ce que soit organisée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de préciser la nature de la pathologie affectant M. [I], indiquer si celle-ci a été directement et essentiellement provoquée par son activité professionnelle et s’il en résulte la persistance d’une invalidité en en évaluant le taux.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, le Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire demande au tribunal, dans le cas où ce dernier viendrait à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I], de :
— Dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [I] au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à l’égard du Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire ;
En conséquence,
— Dire et juger inopposable au Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] ;
— Condamner M. [I] à verser au Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024. Cette date a été prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [I] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la directrice de l’ENIM rejetant son recours administratif lui ayant été notifiée par lettre du 1er août 2022, M. [I], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 26 septembre 2022, est recevable en son recours contentieux.
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I]
Selon l’article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableaux prévus par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation de ce dernier. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
Selon le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourde, relèvent de ce tableau les pathologies suivantes :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante;
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La question est donc de savoir si l’affection déclarée à l’ENIM par M. [I] le 23 novembre 2021 pour «protusions discalles-rétrécissement canalaire» correspond ou non à l’une des deux pathologies décrites au tableau n° 98.
M. [I] soutient à cet égard que dans un certificat médical du 20 septembre 2022 faisant état d’une atteinte arthrosique symptomatique et sévère des étages L3-l4, L4-L5, L5-S1, le docteur [C] a constaté une amélioration des lombalgies et des radiculalgies après la chirurgie qu’il a pratiquée sur l’intéressé.
Cependant, il n’est fait mention dans ce certificat médical d’aucune atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette mention n’est pas non plus présente dans les autres certificats médicaux produits par M. [I]. Ainsi le certificat en date du 11 juillet 2022 du docteur [V], médecin au service de santé des gens de mer de Nantes et Saint- Nazaire, se borne à faire état d'«épisodes de lombo-sciatique de topographie L5-L1», sans autres précisions. De la même façon, le docteur [P] se borne à mentionner un «rachis dégénératif avec discopathies multi-étagées et canal lombaire rétréci en L3-L4 et L4-L5».
Dans ces conditions, c’est à tort que M. [I] soutient que l’ENIM aurait incorrectement interprété ces certificats médicaux en considérant que l’affection dont il se trouve atteint correspondrait aux exigences du tableau n° 98.
Il apparaît au contraire qu’il n’était fait mention dans aucun de ces certificats de ce que la maladie déclarée par M. [I] correspondrait à l’un des tableaux des maladies professionnelles, notammentau tableau n° 98.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par M. [I].
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la différence de situation économique justifient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE M. [Z] [I] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME les décisions de l’ENIM en date des 4 juillet et 1er août 2022 ayant rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 23 novembre 2021 par M. [Z] [I] ;
DEBOUTE M. [Z] [I] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l’ENIM et le Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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