Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
[…] — le tribunal a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative, faute de porter à la connaissance des parties, dans le cadre de son moyen relevé d'office, outre la référence au 2° de l'article L. 110-1, celle aux textes qui, dans le cas de l'espèce, en définissent la portée ; […] Les dispositions combinées des articles R. 436-65 à R. 436-65-9 du code de l'environnement, créés par le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille, précisent la portée du principe dit « de prévention » défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du même code. […]
[…] — le tribunal a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative, faute de porter à la connaissance des parties, dans le cadre de son moyen relevé d'office, outre la référence au 2° de l'article L. 110-1, celle aux textes qui, dans le cas de l'espèce, en définissent la portée ; […] Les dispositions combinées des articles R. 436-65 à R. 436-65-9 du code de l'environnement, créés par le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille, précisent, la portée du principe dit « de prévention » défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du même code. […]