Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 mai 2014, n° 13/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2013, N° 11/00900 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
N° RG 11/00900
APPELANT :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité française
Chez Monsieur G H 1, XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Philippe OLIVE, avocat plaidant au barreau de Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/5894 du 02/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur A D
né le XXX à Y
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ROGER, avocat postulant et plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/8321 du 07/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame I J
née le XXX à Y
de nationalité française
XXX
66000 Y
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Matthieu BRAZES, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
ORDONNANCE de CLOTURE du 11 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 1er AVRIL 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Présidente ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A D, X, a été contaminé par le VIH en 1985, à l’âge de 7 ans, à l’occasion de transfusions sanguines et il a été indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) puis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à hauteur de 214.953,12 € perçus en trois versements de 71.142,93 € en juillet 1992, 142.285,70 € en février 1993 et 1.524,49 € en septembre 1993 par chèques libellés à l’ordre de ses parents Monsieur C D et Madame I J en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils.
Les époux D-J ont acquis par acte notarié du 21 juin 1993 deux biens immobiliers formant un mas sur trois hectares situé XXX à Y, pour un montant global de 106.714,31 € payés comptant et ont effectué des travaux d’aménagement pour un montant de 152.449 € environ.
Alléguant que cette acquisition faite au nom de ses parents a été financée par les sommes versées au titre de son indemnisation, Monsieur A D les a assignés le 28 janvier 2011 pour que la propriété du mas lui soit attribuée.
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Y a jugé non prescrite l’action diligentée par Monsieur A D et condamné solidairement Monsieur C D et Madame I J à lui payer la somme de 1.500.000 € de dommages-intérêts, soit la valeur du mas, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011 et a condamné Monsieur C D à payer à Monsieur A D la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur C D a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2013.
Vu les conclusions du 24 janvier 2014 de Monsieur C D, sollicitant la prescription de l’action de Monsieur A D en application de l’article 413 du Code civil et subsidiairement la condamnation de Madame I J à le garantir de toute condamnation et débouter Monsieur A D de ses prétentions ;
Vu les conclusions du 6 janvier 2014 de Madame I J, intimée, tendant au rejet des demandes de Monsieur C D et à la confirmation du jugement ;
Vu les conclusions du 25 février 2014 de Monsieur A D, intimé, tendant à la confirmation du jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2014 ;
M O T I F S
' Sur la recevabilité des pièces de Monsieur C D
Les intimés demandent le rejet de quatre nouvelles attestations non communiquées simultanément avec les conclusions de l’appelant du 2 août 2013 sur le fondement de l’article 906 du Code de procédure civil.
Les trois premières attestations ont été transmises par RPVA le 29 août 2013 et la dernière le 30 août 2013 tandis que le délai des intimés pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile expirait le 2 octobre 2013.
La communication fractionnée des pièces les 29 et 30 août 2013 a été faite en temps utile et n’a pas empêché les intimés de conclure dans les délais, respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2013.
L’absence de communication simultanée des conclusions et des pièces de l’appelant n’étant pas sanctionnée par l’article 906 du Code de procédure civile, les quatre attestations sont recevables.
' Sur la prescription de l’action de Monsieur A D
Monsieur C D soutient que l’action de Monsieur A D est prescrite comme ayant été introduite plus de 5 ans après sa majorité.
L’article 413 du Code civil dispose que l’action en responsabilité contre les organes de tutelle se prescrit par 5 ans à compter de la majorité de l’intéressé;
Cette prescription s’applique, par renvoi de l’article 389-7 du Code civil, à l’action en responsabilité engagée contre les administrateurs légaux qui auraient manqué à leurs obligations prescrites par les articles 389 et suivants du Code civil.
Devenu majeur le XXX, Monsieur A D a engagé la responsabilité de ses parents en qualité d’administrateurs légaux pour manquement grave dans la gestion de ses biens par assignation du 28 janvier 2011, soit à l’âge de 33 ans.
Le point de départ du délai de l’art 413 peut cependant être reporté, en vertu de l’article 2224 du Code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle ou mobilière en justice.
Si l’administrateur légal d’un mineur a créé et entretenu une situation frauduleuse empêchant l’intéressé de faire valoir ses droits, le délai pour agir ne peut courir qu’à compter de la découverte de la fraude par ce dernier;
Monsieur A D a été mis par ses parents dans l’illusion que le mas était acquis à son nom grâce aux indemnisations du FITH, croyant ce que ses parents lui avaient affirmé.
Il affirme avoir été informé par sa mère, Madame I J, de la réalité de l’identité des propriétaires du mas à l’occasion de la procédure de divorce de ses parents, soit au plus tôt le 2 février 2006, jour de la requête en divorce.
Les attestations versées par Monsieur A D confirment ses dires.
Madame Q J, tante de Monsieur A D, atteste que le mas a été acquis à partir des indemnisations de son neveu et que ce dernier a appris au divorce de ses parents qu’il n’était pas à son nom; Monsieur O P, ami des enfants du couple D-J, atteste que Monsieur A D a su que la propriété du mas n’était pas à son nom lorsque sa mère a reçu la requête en divorce de Monsieur C D réclamant la moitié du mas au titre de la liquidation ; cinq autres attestations de proches sans lien de parenté, d’une cousine germaine et d’une tante confirment que c’est à partir du jour où Madame I J a reçu la requête en divorce du 2 février 2006 qu’elle a décidé d’informer son fils A D de la réalité de la propriété, puisque Monsieur C D avait inclus le mas dans la communauté du couple et en demandait le partage.
Ces attestations circonstanciées doivent être rapprochées des affirmations de Madame I J, mère de A D et intimée.
Dès la première instance, Madame I J a reconnu avoir commis avec Monsieur C D une grave erreur d’appréciation lors de l’acquisition du mas qu’ils avaient financé avec les fonds de leurs fils Monsieur A D.
Elle réitère dans ses dernières conclusions en procédure d’appel qu’ils ont toujours maintenu leurs fils dans l’illusion que le mas lui appartenait.
Madame I J déclare avoir informé elle-même Monsieur A D de la réalité de la propriété du mas en raison des prétentions de Monsieur C D sur ce bien dans le cadre de leur procédure de divorce;
Les attestations versées aux débats et les affirmations de Madame I J démontrent la dissimulation frauduleuse des véritables propriétaires du mas à l’égard de Monsieur A D.
Jeune majeur handicapé sous la dépendance de ses parents, Monsieur A D n’avait aucune raison de vérifier la réalité de la propriété du mas puisqu’il ne pouvait soupçonner la fraude de ses parents qu’il n’a découverte qu’à l’occasion de la requête en divorce de ses parents.
Les quatre attestations produites par Monsieur C D ne renversent pas la présomption de l’existence d’une situation frauduleuse à l’égard de son fils jusqu’en 2006.
L’attestation de Madame M D, fille du couple D-J, doit être écartée en raison de la rétractation postérieure de celle-ci sur ses déclarations.
Les attestations de trois des enfants du couple, Z, B et E D, doivent également être écartées ; elles ne sont ni circonstanciées, ni crédibles eu égard à l’âge de leurs auteurs au jour de l’acquisition du mas (13 ans, 8 ans et 7 ans) ; leur rédaction en des termes laconiques ne permet pas d’établir que A D avait connaissance de la réalité de la propriété du mas.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire application des articles 413 et 2224 du Code civil.
Le point de départ du délai quinquennal de l’action en responsabilité exercée par Monsieur A D contre ses parents en qualité d’administrateurs légaux de ses biens doit être reporté au jour où la situation frauduleuse dans laquelle il était entretenu lui a été dénoncée, soit le 2 février 2006, date de la requête en divorce.
L’assignation de Monsieur C D et Madame I J ayant été délivrée par Monsieur A D le 28 janvier 2011, son action est recevable comme étant non prescrite.
' Sur la responsabilité de Monsieur C D et Madame I J
En application de l’article 453 ancien du Code civil applicable aux faits et de l’article 498 du même code issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, un mineur devenu majeur peut engager la responsabilité de ses parents qui, en qualité d’administrateurs légaux, ont commis des fautes de gestion, notamment lorsque les fonds perçus pour le mineur n’ont pas été déposés sur un compte spécial ouvert à son nom et utilisés par ses administrateurs légaux dans leur propre intérêt.
L’article 450 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 disposait que l’administration des biens du mineur doit se faire en bon père de famille.
Les parents qui ont l’administration légale des biens de leur enfant mineur sont donc solidairement tenus à restitution des sommes d’argent consommées ou détournées pour leur compte.
Monsieur A D a perçu une indemnisation d’un montant total de 214.953,12 € entre juillet 1992 et septembre 1993.
Monsieur C D et Madame I J ont acquis un mas par acte notarié du 21 juin 1993 pour la somme de 106.714,31 €, et réalisé des travaux d’aménagement et d’ameublement pour un montant de 152.449 €.
Quel que soit l’usage que Monsieur C D et Madame I J aient fait des fonds perçus pour leur fils, ils n’ont non seulement pas rendu compte de leur gestion à leur fils quand celui-ci le leur a demandé et ils sont dans l’incapacité de lui rendre les fonds, ni de lui restituer le mas dont ils ont acquis la propriété à leur nom.
Il sont donc responsables du détournement des indemnisations perçues par leur fils A en 1993.
' Sur le préjudice
Les fonds versés au titre de l’indemnisation de Monsieur A D devaient lui être restitués, à sa majorité ou à sa première demande par les administrateurs légaux, qui devaient lui donner compte de leur gestion.
Par application de l’article 450 du Code civil, Monsieur C D et Madame I J ont donc l’obligation de restituer le capital versé augmenté des intérêts qu’aurait produit ce capital s’il avait été placé en bon père de famille.
Monsieur A D ne peut prétendre à la valeur actuelle du mas acquis par ses parents avec les fonds provenant de son indemnisation, puisque les administrateurs légaux ne sont tenus qu’à la restitution des fonds perçus par le mineur, sans devoir faire de placements spéculatifs ou de placement immobilier.
Monsieur C D et Madame I J doivent donc restituer le capital de 214.953,12 € à titre de dommages-intérêts ; les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter des 16 ans de leur fils, soit à compter du 5 août 1994 puisque conformément aux articles 382 et 384 du Code civil, Monsieur C D et Madame I J avaient la jouissance des biens de l’enfant jusqu’à l’age de 16 ans accomplis;
Ils doivent donc restituer, à titre de dommages-intérêts, les intérêts de la somme de 214 953,12 € à compter du 5 août 1994.
Il convient à titre de dommages-intérêts supplémentaires d’allouer les intérêts légaux échus pour une année entière depuis le 5 août 1994 et que ces intérêts dus pour une année entière soient capitalisés année par année jusqu’au parfait paiement.
Monsieur C D soutient que l’éventuelle indemnisation de Monsieur A D doit se limiter au capital perçu dans l’intérêt de ce dernier avec déduction, d’une part, des dépenses effectuées à son profit et estimées à 100.000 € et, d’autre part, d’une indemnité d’occupation de 48.000 € due à raison de l’installation de Monsieur A D à l’ancien domicile familial situé à XXX et dépendant de la communauté du couple non encore liquidée.
Monsieur C D n’apporte aucun élément de preuve quant aux dépenses effectuées dans l’intérêt de Monsieur A D, d’autant qu’il lui appartenait en tant que père d’entretenir son fils durant sa minorité et postérieurement puisqu’il est malade et dans l’incapacité de travailler.
En outre, les dépenses somptuaires d’instruments de musique pour 10.535 € ou de voitures de luxe au nom de Monsieur C D ne l’ont pas été dans l’intérêt exclusif de Monsieur A D, mais dans celui de son père ou de ses dix frères et s’urs.
Quant à l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur C D, celui-ci soutient que Monsieur A D occupe depuis 2005 l’ancien domicile familial situé 22 rue des Rouge-Gorge à XXX
Si Monsieur A D s’est installé à cette villa, il l’occupe tout comme certains de ses frères antérieurement, sans que Monsieur C D n’ait jamais exigé de pouvoir prendre possession de cette maison, bien de communauté, et alors qu’il est tenu à un devoir de secours envers son fils majeur qui ne peut subvenir à ses besoins.
Monsieur C D sera débouté de sa demande en compensation avec des dépenses somptuaires et une indemnité d’occupation.
Monsieur C D ne peut demander que Madame I J le relève de ses condamnations, puisqu’ils sont co-responsables des détournements des indemnisations reçues pour leur fils A.
En conséquence, Monsieur C D et Madame I J seront condamnés solidairement à restituer à Monsieur A D la somme de 214.953,12 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 et à lui verser à titre de dommages-intérêts supplémentaires les intérêts légaux échus pour une année entière depuis le 5 août 1994, ces intérêts dus pour une année entière devant être capitalisés année par année jusqu’au parfait paiement.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice moral exactement chiffré à la somme de 5 000 €.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement,
Déclare recevables les quatre pièces communiquées par Monsieur C D,
CONFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a écarté la prescription de l’action de Monsieur A D et en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
DIT que Monsieur C D et Madame I J ont engagé leur responsabilité en ne plaçant pas les fonds reçus au titre de l’indemnisation de leur fils A,
CONDAMNE solidairement Monsieur C D et Madame I J à payer à Monsieur A D la somme de 214.953,12 € à titre de dommages-intérêts, outre à titre de dommages-intérêts supplémentaires la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière à compter du 5 août 1994 et jusqu’au parfait paiement,
DEBOUTE Monsieur C D de ses demandes subsidiaires,
CONDAMNE Monsieur C D à payer la somme de 4 000 € à Monsieur A D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile envers Madame I J,
CONDAMNE Monsieur C D aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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