Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
La Cour de cassation écarte cette argumentation au visa des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, « dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige ». […] Elle précise également, au visa de l'ancien article L. 235-3 du code de commerce, que « la régularisation d'une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». […]
Lire la suite…Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe essentiel : il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation » (Cass. […]
Lire la suite…[…] APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAÏÎTS M. C O Y et M. X de ls BARRE I, par l'intermédiaire de […] & Page 1 […] Vu les articles 1109,1116 et 1304 ancien du Code civil, Vu l'article L.235-1 alinéa 1 er du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu le principe général de loyauté, Vu les pièces versées aux débats, […] JUGEMENT DU VENDRE! 19/01/2018
[…] Vu les articles L235-1 alinéa 2 et L225-35 alinéa 3 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, […] Prononcer, en conséquence, la nullité des délibérations du conseil d'administration qui s'est tenue le 1° juillet 2016,
[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/01/2015 […] Qu'il en résulte que l'associé d'une société par actions simplifiée dont l'exclusion est demandée en vertu des statuts, comme le permet l'article L.225-16 du code de commerce, ne peut être privé par ces statuts, […] peu important qu'il ait été admis à prendre part au vote ;Que la clause de l'article 16-1 des statuts stipulant que l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, […] X est donc fondé à voir prononcer l'annulation de la décision ainsi adoptée, par application des articles 1844-10 du code civil et L.235-1, alinéa 2, […]
Cette recomposition s'inscrit dans un cadre législatif lui-même récemment modifié, puisque l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a transféré le siège de la matière de l'article L. 235-1 du code de commerce vers le nouvel article 1844-10 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025. […] lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). […] La portée de cette règle dépasse le seul article L. 223-30 du code de commerce. […]
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