Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
[…] les membres des commissions d'enquêtes doivent soumettre à la TVA les enquêtes et les études qu'ils réalisent dans le cadre : - soit des enquêtes d'utilité publique préalables aux procédures d'expropriation en application de l'article R. 111-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article R. 112-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - soit des enquêtes publiques prévues sur les installations […] classées en application de l'article R. 512-14 du code de l'environnement. […] Les articles L. 4321-1 et suivants du CSP prévoient que l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est réservé aux titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ». […] En troisième lieu, l'article R. 512-20 du code de l'environnement dispose : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-17 du même code : « Le commissaire enquêteur (…) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. / (…) » ; […] 14. […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : « Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation » ; […] en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-15 du code de l'environnement, alors applicable : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. […] 14. Considérant, […] par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (…) » ; […]
La réalisation, en application de l'article R. 512-7 du code de l'environnement, […] effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. / La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. […] En quatrième lieu, […] aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, applicable au litige : « I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (…) ».
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