Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.
Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
[…] procédure, […] elle serait mise en ligne sur le site de la préfecture de police et resterait disponible pour l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans ( article R 512 -52 du Code de l'environnement ). #3 – L'article R512 -68 du Code de l'environnement serait également modifié pour préciser que toute demande de changement d'exploitant devrait être effectuée par voie électronique. #4 – De plus, un nouvel […] article R 512-53 serait ajouté au Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] procédure, […] elle serait mise en ligne sur le site de la préfecture de police et resterait disponible pour l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans ( article R 512 -52 du Code de l'environnement ). #3 – L'article R512 -68 du Code de l'environnement serait également modifié pour préciser que toute demande de changement d'exploitant devrait être effectuée par voie électronique. #4 – De plus, un nouvel […] article R 512-53 serait ajouté au Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] — du refus de la Préfecture de police (bureau de la police sanitaire et de l'environnement) en application de l'article R 512-53 du code de l'environnement applicable à l'époque, de remettre la station service en exploitation en raison de la perte de l'antériorité de l'autorisation d'exploitation du fait d'une interruption d'exploitation durant plus de 2 ans,
[…] La SARL C… ETA a dé osé le 28 se tembre 2018 sur le fondement de l'article L. 512 -8 du code de l'environnement une déclaration en vue de l'ex loitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse. ar un jugement du 24 novembre 2022, […] Aux termes de l'article R . 514-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 euvent être déférées à […]
[…] infraction prévue par les articles R.514-4 1°, R.512-47 §I, R.512-53, R.512-70, L.512-8, L.512-15 AL.1, AL.2, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.514-4 AL.1 du Code de l'environnement