Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 3
Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
Elle rappelle que le récépissé délivré en application des articles L. 512-8 et R. 512-49 du code de l'environnement n'a pas pour objet de créer une autorisation au sens classique du terme, mais de constater le respect par l'exploitant de l'obligation déclarative préalable à la mise en service de l'installation et de rendre opposables les prescriptions générales applicables. […] CE, 30 septembre 2025, n°497567, Publié au recueil La loi Industrie verte de 2023 a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 300-6-2 qui permet à des projets industriels d'envergure d'être qualifiés, par décret, de projet d'intérêt national majeur. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dès lors qu'un exploitant soumet au préfet un dossier complet et régulier en la forme de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, en application de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, celui-ci est tenu d'en délivrer récépissé ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le récépissé critiqué ait été obtenu par fraude ou que le dossier soumis à l'examen du préfet aurait été incomplet ; qu'en l'espèce, […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 512-49 de ce code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, […] 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, […] qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : « Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 512-49 de ce même code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. (…) » ; […]
Elle rappelle que le récépissé délivré en application des articles L. 512-8 et R. 512-49 du code de l'environnement n'a pas pour objet de créer une autorisation au sens classique du terme, mais de constater le respect par l'exploitant de l'obligation déclarative préalable à la mise en service de l'installation et de rendre opposables les prescriptions générales applicables. […] Dans ce cadre, la cour constate que ni le code de l'environnement, qui organise de manière exhaustive les pouvoirs de police administrative applicables aux installations classées, […]
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